Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - M. Andrzej X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 14 février 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 9 septembre 2011 par Aneta Szwedowska, juge de la II° section pénale du tribunal Okregowy d'Olsztyn (Pologne) à la suite du jugement du tribunal régional de Bartoszyce du 18 octobre 2004 le condamnant de manière définitive à la peine de quatorze mois d'emprisonnement pour des faits de violences volontaires intrafamiliales, menaces de mort et vol, et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs qu'il résulte des énonciations du mandat d'arrêt européen que par un jugement du tribunal régional de Bartoszyce du 18 octobre 2004 M. X... a été condamné à la peine de 14 mois d'emprisonnement pour des faits de violences physiques et psychiques, menaces de mort et insultes commises sur son épouse, sa belle-fille et son beau-fils ainsi que pour un vol de 1.700 zlotys commis au préjudice de son épouse Mme X... ; que c'est en vain que la défense soutient qu'il existe une confusion entre trois décisions différentes visées au mandat d'arrêt européen ; qu'en effet ce document précise bien que le jugement en vigueur est celui du 18 octobre 2004 ; que ce visa incontestable est d'ailleurs confirmé par les mentions figurant au casier judiciaire de l'intéressé, produit en annexe du mandat, qui précise que c'est par la décision du 18 octobre 2004 que ce dernier a été condamné à quatorze mois d'emprisonnement pour violences volontaires intrafamiliales et violation de domicile ; que dès lors, il n'existe aucune incertitude sur la décision judiciaire fondant le mandat d'arrêt européen » ; "1°) alors que tant la fiche du bureau Sirène, que le procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen, l'ordre d'incarcération émis en vertu de ce mandat et le procès-verbal de déclaration à l'audience, font état de ce que ledit mandat d'arrêt vise et concerne exclusivement un jugement de condamnation prononcé non pas le 18 octobre 2004 mais le 14 décembre 2006 ; qu'en déclarant dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la décision judiciaire fondant le mandat d'arrêt européen, de surcroît par référence aux mentions du casier judiciaire de M. X... qui ne figure pas au dossier de la
procédure
, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. "2°) alors qu'en toute hypothèse, à supposer que le casier judiciaire de Monsieur X... mentionne, comme la cour l'énonce, que ledit exposant a été condamné pour violences volontaires intrafamiliales et violation de domicile, il s'en déduit une incertitude sur la décision judiciaire fondant le mandat d'arrêt européen, puisque ni le jugement du 18 octobre 2004, ni d'ailleurs celui du 14 décembre 2006, ne concernent des faits de violation de domicile, et qu'en outre ils concernent des faits de vol ne figurant pas au casier judiciaire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., de nationalité polonaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 septembre 2011par le bureau du procureur de Bartoszyce (Pologne) pour l'exécution d'une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal régional de Bartoszyce pour des faits, d'une part, de maltraitance, commis sur le territoire polonais de septembre 2000 au 11 août 2004 et, d'autre part, de vol, commis sur le même territoire le 26 avril 2003 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de la spécialité ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que la décision fondant le mandat d'arrêt européen n'était pas clairement désignée par ce dernier, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1