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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETRANGER - Documents sous le couvert desquels le séjour en France est autorisé - Réquisition de présentation de ces documents - Conditions - Elément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 novembre 2010) et les pièces de la

procédure

, qu'agissant en exécution d'une réquisition du procureur de la République prise sur le fondement de l'article 78-2 du code de

procédure

pénale, les policiers ont contrôlé l'identité de M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France ; qu'il a déclaré être né à Oujda (Maroc) et n'a pas répondu aux questions relatives à sa date de naissance ; que les policiers l'ont placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que le préfet de police de Paris a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Attendu que le préfet de police fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et de dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention alors, selon le moyen, que retenant, pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X..., qu'il incombait aux services de police, en l'absence d'élément, de le soumettre à la

procédure

de vérification d'identité, quand une telle

procédure

est facultative et qu'en l'absence de présentation de document d'identité, le fait d'indiquer un pays de naissance autre que la France sans indiquer sa nationalité constitue un élément extérieur à l'intéressé laissant penser qu'il est de nationalité étrangère, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 552-1 et suivants et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble l'article 78-2, alinéa 6, du code de

procédure

pénale ; Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que, si l'article L. 611-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise les services de police, à la suite d'un contrôle opéré en application de l'article 78-2 du code de

procédure

pénale, à requérir la présentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalité étrangère est autorisée à circuler ou séjourner en France, cette faculté est cependant subordonnée à la constatation de la qualité d'étranger, laquelle doit se déduire d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé ; que le fait d'être né à l'étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d'étranger ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour le Préfet de police Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté la requête du Préfet, dit qu'il n'y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... et rappelé à ce dernier qu'il avait l'obligation de quitter le territoire, AUX MOTIFS QUE "M Mohamed X... soutient que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen, tiré de l'irrégularité de son interpellation, alors qu'aucun élément ne permettait de constater sa nationalité étrangère et, partant, de consulter le fichier des étrangers. Il résulte du procès-verbal d'interpellation que l'identité de l'intéressé a été contrôlée le 18 novembre 2010 à 17h55 en vertu de réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris prises au visa de l'article 78-2 du code de

procédure

pénale. Il a déclaré se nommer Mohamed X... né à Oujda (Maroc), sans autre précision et n'a pas répondu aux questions relatives à sa date de naissance. Les services de police indiquent qu'ayant alors constaté la nationalité étrangère de l'intéressé, il la passe au fichier national des étrangers où elle ressort inconnue, qu'ils interpellent alors l'intéressé. Si l'article L. 611-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise les services de police, à la suite d'un contrôle opéré en application de l'article 78-2 du code de

procédure

pénale à requérir la présentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalité étrangère est autorisée à circuler ou séjourner en France, cette faculté est cependant subordonnée à la constatation de la qualité d'étranger, laquelle doit se déduire d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé. Or, en l'espèce, la circonstance que M. Mohamed X..., qui a décliné son nom en français, est né au Maroc et a refusé de donner des éléments sur sa date de naissance est insuffisante à caractériser sa qualité d'étranger. Il incombait aux services de police, en l'absence d'élément, de le soumettre à la

procédure

de vérification d'identité. La consultation du fichier des étrangers apparaît dès lors injustifiée et l'infraction n'étant pas alors caractérisée, l'interpellation est irrégulière, ce qui vicie la

procédure

antérieure au placement en rétention et exclut donc une prolongation de celui-ci. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête du préfet", ALORS QU'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X..., qu'il incombait aux services de police, en l'absence d'élément, de le soumettre à la

procédure

de vérification d'identité, quand une telle

procédure

est facultative et qu'en l'absence de présentation de document d'identité, le fait d'indiquer un pays de naissance autre que la France sans indiquer sa nationalité constitue un élément extérieur à l'intéressé laissant penser qu'il est de nationalité étrangère, le conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé les articles L 552-1 et suivants et L 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble l'article 78-2 alinéa 6 du Code de

procédure

pénale.

Articles cités

  • 78-2
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