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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

29 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi principal : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de

procédure

civile ; Attendu que le syndicat de copropriétaires du 164 rue des Pyrénées s'est pourvu en cassation le 18 janvier 2011 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire l'opposant à M. X... ; qu'il n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense : Vu les articles 550, 612 et 614 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ; Attendu que l'arrêt a été notifié à M. X... le 26 novembre 2010 ; que ce dernier a formé un pourvoi incident le 10 juin 2011, après l'expiration du délai de deux mois prévu pour former un pourvoi ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi principal formé par le syndicat des copropriétaires du 164 rue des Pyrénées à Paris 20e contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la cour d'appel de Paris ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par M. X... ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

Articles cités

  • 700
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