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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et recels de vol en bande organisée, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 20 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit, des droits de la défense, des articles 199, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du mis en examen à fin d'annulation d'actes de la

procédure

d'instruction ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires ; qu'en l'absence de toute mention dans l'arrêt indiquant que l'avocat du demandeur aurait eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction s'est prononcée en violation des textes et principes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que tous les avocats présents à l'audience, en particulier Me Sollacaro, substituant Me Pauzano, avocat du requérant, ont eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen tendant à l'annulation d'actes de la

procédure

et notamment de sa garde à vue et des actes subséquents ; "aux motifs que, sur la nullité de la garde à vue, il résulte des pièces de la

procédure

que la garde à vue de M. X... s'est déroulée de la manière suivante : que M. X... a été placé en garde à vue le 30 juin 2010 à 10h05 alors qu'il était détenu au centre de détention de La Farlède, ses droits résultant des articles 63-1 à 63-4 du code de

procédure

pénale lui ont été notifiés régulièrement au moment du placement en garde à vue ; que le juge d'instruction était immédiatement avisé de son placement en garde à vue ; que le procureur de la République de Toulon était avisé à 11h00 de son placement en garde à vue dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction ; qu'il était interrogé le 30 juin 2010 de 10h35 à 11h ; qu'il était examiné le 30 juin à 12 h00 par le docteur Y... qui remettait un certificat médical mentionnant que l'état de santé de M. X... était compatible avec la garde à vue ; qu'il était interrogé à nouveau le 30 juin de 14h40 à 15h15 ; qu'il répondait de manière succincte aux questions ; qu'il était réinterrogé le 30 juin 2010 de 17h05 à 17h40 ; qu'il déclarait ne rien à voir à faire avec l'affaire ; que sa garde à vue était prolongée de vingt-quatre heures par le juge d'instruction de permanence au tribunal de grande instance de Toulon sans qu'il lui soit présenté à compter de 1er juillet 2010 à 10h05 ; qu'il était à nouveau interrogé le 30 juin de 19h35 à 19h45 ; qu'il confirmait ses dépositions précédentes ; il était examiné le 1er juillet à 09h15 par le docteur Y... qui indiquait que son état de santé était compatible avec la garde à vue ; qu'il était interrogé le 1er juillet de 10h20 à 10h45 ; qu'il maintenait ses précédentes déclarations ; qu'il en était de même le 1er juillet de 11h15 à 11h30 ; que Me Olivier Mino, mandaté par le père de M. X... se présentait le 1er juillet 2010 à 12h ; qu'il était avisé qu'il pourrait s'entretenir avec ce dernier pour une durée de trente minutes à compter du 2 juillet 2010 après 10h05 si ce dernier faisait l'objet d'une nouvelle prolongation de garde à vue ; qu'il était à nouveau interrogé le 1er juillet 2010 de 15h 00 à 16h00 : qu'il était interrogé le 1er juillet 2010 de 19h00 à 19h15 ; que le dernier interrogatoire avait lieu le 2 juillet de 07h30 à 07h45 ; qu'il maintenait n'avoir rien à faire avec tout cela ; que la garde à vue était levée à 08h15 ; qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu'ils tiennent des textes applicables en France en matière de garde à vue ; que, s'il y a lieu de prendre acte qu'aux termes des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 octobre 2010, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010, les dispositions concernant la garde à vue paraissent contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garde à vue de M. X... a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre et ne saurait dès lors être annulée sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice et dès lors que le législateur a été mis en demeure de se conformer aux dispositions de ladite Convention avant le 1er juillet 2011 ; que si les dispositions de ce texte, notamment l'article 6 §§ 1 et 3, ne paraissent « assortis d'aucune faculté de différement dans leur mise en oeuvre », elles n'excluent pas expressément cette faculté ; qu'enfin, dans l'hypothèse d'un renvoi ultérieur devant une juridiction de jugement, les éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence d'assistance effective d'un avocat ne pourront à eux seuls fonder une décision de culpabilité du prévenu ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté ; "1°) alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de la nullité de la garde à vue et des actes subséquents, par lequel le mis en examen faisait valoir que, contrairement aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'avait pas bénéficié de la présence effective d'un avocat durant ses auditions, que le mis en examen avait été mis en mesure de s'entretenir avec son avocat lors de sa garde à vue conformément aux dispositions législatives en vigueur lors de la mise en oeuvre de cette mesure, la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes susvisés ; "2°) alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que, pour écarter le moyen pris de la nullité de la garde à vue et des actes subséquents, par lequel le mis en examen faisait valoir que, contrairement aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'avait pas bénéficié de la présence effective d'un avocat durant ses auditions, la chambre de l'instruction, qui retient que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu'ils tiennent « des textes applicables en France en matière de garde à vue », que la garde à vue a été conduite « dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre » et que si ces dispositions « paraissent contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », il n'y a pas lieu pour autant d'annuler la garde à vue du demandeur en considération du principe de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le législateur a été mis en demeure de se conformer aux dispositions de ladite Convention avant le 1er juillet 2011 et qu'il n'est pas exclu de différer la mise en oeuvre des dispositions de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, a violé le principe et les textes susvisés ; "3°) alors qu'en ajoutant de manière surabondante que « dans l'hypothèse d'un renvoi ultérieur devant une juridiction de jugement les éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence d'assistance effective d'un avocat ne pourront à eux seuls fonder une décision de culpabilité du prévenu », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme étant insusceptibles de fonder le rejet du moyen de nullité de la garde à vue et des actes subséquents dont elle était saisie et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et du principe susvisés" ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel la personne mise en examen soutenait qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies en garde à vue n'étaient pas conformes aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en tant qu'il concerne M. Fabrice X..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
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