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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tony X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de traite des êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1 et 145-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la saisine du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 10 octobre 2011 est régulière ; "aux motifs que la saisine de la chambre de l'instruction par le juge des libertés et de la détention sur le fondement des dispositions de l'article 145-1 du code de

procédure

pénale, applicable au cas d'espèce, est parfaitement régulière en soi ; que cet article 145-1 du code de

procédure

pénale prévoit, en son alinéa trois, qu'à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger, pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article ; qu'il y a lieu dans le cas d'espèce de faire application, à titre exceptionnel, de ces dispositions, dès lors qu'il est dûment constaté que le principal mis en examen dans cette

procédure

, à savoir M. X..., a demandé que des investigations se poursuivent, notamment au travers de confrontations entre ce garçon et plusieurs autres personnes impliquées directement dans le réseau de proxénétisme international démantelé en octobre 2009, par demande d'acte préalable à la communication du dossier au règlement, daté du 20 juin 2011, refusée par le magistrat instructeur le 24 suivant, dont il a relevé appel le 27 juin 2011, avant que cet appel ne soit dévolu à la chambre de l'instruction par ordonnance de son président du 18 juillet 2011 ; que l'information peut donc être poursuivie compte tenu de la requête présentée par l'avocat de M. X... ; que sont également et de façon cumulative remplies les conditions relatives au risque d'une particulière gravité que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens, dès lors que des pressions voire des violences induites par l'exercice de l'activité de proxénète ont été exercées dans ce dossier sur les jeunes femmes se prostituant à l'initiative et sous le contrôle étroit des principaux mis en examen dont, au premier plan, M. X... alors que l'intéressé, en situation de séjour irrégulier n'offre aucune garantie crédible dans l'hypothèse d'une sortie de maison d'arrêt hormis une simple attestation d'hébergement sur la commune de Bobigny ; qu'enfin, une poursuite de ses activités délictueuses n'a rien de purement hypothétique puisque l'enquête initiale et l'information ont révélé qu'il s'agissait là d'un mode de vie et de subsistance adopté à titre principal ; qu'il y a donc lieu à prolongation, à titre exceptionnel, de la détention de M. X... pour une durée de quatre mois, tandis que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être, lui, fixé à trois mois ; "alors qu'en cas de détention provisoire, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger de quatre mois la durée maximale prévue en matière correctionnelle ; qu'elle est saisie en ce sens sur ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée quant à la nécessité de poursuivre les investigations du juge d'instruction et au risque d'une particulière gravité que causerait la mise en liberté de la personne mise en examen pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'en se déclarant régulièrement saisie alors que le juge des libertés et de la détention n'avait pas statué sur le risque d'une particulière gravité que causerait la mise en liberté de M. X... et avait constaté que les investigations semblaient à ce jour terminées, la cour d'appel a violé l'article 145-1, alinéa 3, du code de

procédure

pénale" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé, à titre exceptionnel, les effets du mandat de dépôt concernant M. X..., à compter du 25 octobre 2011, pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que la saisine de la chambre de l'instruction par le juge des libertés et de la détention sur le fondement des dispositions de l'article 145-1 du code de

procédure

pénale, applicable au cas d'espèce, est parfaitement régulière en soi ; que cet article 145-1 du code de

procédure

pénale prévoit, en son alinéa trois, qu'à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger, pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article ; qu'il y a lieu dans le cas d'espèce de faire application, à titre exceptionnel, de ces dispositions, dès lors qu'il est dûment constaté que le principal mis en examen dans cette

procédure

, à savoir M. X..., a demandé que des investigations se poursuivent, notamment au travers de confrontations entre ce garçon et plusieurs autres personnes impliquées directement dans le réseau de proxénétisme international démantelé en octobre 2009, par demande d'acte préalable à la communication du dossier au règlement, daté du 20 juin 2011, refusée par le magistrat instructeur le 24 suivant, dont il a relevé appel le 27 juin 2011, avant que cet appel ne soit dévolu à la chambre de l'instruction par ordonnance de son président du 18 juillet 2011 ; que l'information peut donc être poursuivie compte tenu de la requête présentée par l'avocat de M. X... ; que sont également et de façon cumulative remplies les conditions relatives au risque d'une particulière gravité que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens, dès lors que des pressions voire des violences induites par l'exercice de l'activité de proxénète ont été exercées dans ce dossier sur les jeunes femmes se prostituant à l'initiative et sous le contrôle étroit des principaux mis en examen dont, au premier plan, M. X... alors que l'intéressé, en situation de séjour irrégulier n'offre aucune garantie crédible dans l'hypothèse d'une sortie de maison d'arrêt hormis une simple attestation d'hébergement sur la commune de Bobigny ; qu'enfin, une poursuite de ses activités délictueuses n'a rien de purement hypothétique puisque l'enquête initiale et l'information ont révélé qu'il s'agissait là d'un mode de vie et de subsistance adopté à titre principal ; qu'il y a donc lieu à prolongation, à titre exceptionnel, de la détention de M. X... pour une durée de quatre mois, tandis que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être, lui, fixé à trois mois ; "alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... faisait valoir, à titre surabondant, que la durée de sa détention avait excédé une durée raisonnable, celui-ci étant détenu depuis deux ans, durée pendant laquelle il n'a été entendu que deux fois par le magistrat instructeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, mis en examen des chefs de traite des êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, M. X... a été placé en détention provisoire le 25 octobre 2009 ; que, par ordonnance du 10 octobre 2011, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire à l'expiration d'un délai de deux ans ; que l'ordonnance, tout en relevant que M. X... est mis en examen pour des délits passibles de dix ans d'emprisonnement, se réfère aux dispositions, applicables en matière criminelle, de l'article 145-2 du code de

procédure

pénale ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, se fondant sur les dispositions, applicables en matière correctionnelle, de l'article 145-1 du même code, a, par les motifs repris aux moyens, prolongé à titre exceptionnel la détention provisoire pour une durée maximale de quatre mois ; Attendu que, d'une part, le requérant ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, rectifiant une erreur matérielle de l'ordonnance, ait examiné la recevabilité et le bien-fondé de sa saisine au regard des dispositions l'article 145-1 du code de

procédure

pénale, seul applicable au cas d'espèce ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, répondant aux articulations essentielles du mémoire qui lui était soumis, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 145-1
  • 145-2
  • 567-1-1
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