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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de La Madeleine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI , 6e chambre, en date du 12 avril 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Eric X... des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a, après avoir reçu la constitution de partie civile de la ville de La Madeleine et condamné M. X... à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts, refusé d'ordonner la remise en état des lieux ; "aux motifs que la ville de La Madeleine, par conclusions écrites, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale et sa condamnation aux frais et dépens ; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement sauf en ce qui concerne la remise en état des lieux qui n'apparaît pas justifiée et qui ne sera pas ordonnée ; "et aux motifs, adoptés du jugement, que la constitution de partie civile de la commune de La Madeleine est recevable, que la réalisation de travaux sans permis de construire et, en méconnaissance du plan local d'urbanisme, constitue un préjudice pour la commune qui n'a pu contrôler l'adéquation du projet aux règles en vigueur et a, en l'espèce, entraîné une construction excédant les droits à construire fixés par le plan d'urbanisme, que ces travaux ont été réalisés dans le cadre d'une SCI et à des fins de mise en location ; que dès lors, la commune de La Madeleine est bien fondée à solliciter réparation de ce préjudice ; qu'il convient de condamner M. X... à verser à la commune de La Madeleine un euro de dommages-intérêts ; "1°) alors que les juges du fond qui constatent l'existence d'un préjudice ne peuvent refuser d'en ordonner la réparation ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait méconnu les dispositions du plan local d'urbanisme et a ainsi constaté l'existence du préjudice de la commune de La Madeleine ; qu'en refusant, cependant, de réparer le préjudice de la commune et d'accueillir sa demande de remise en état des lieux, aux motifs qu'une telle mesure n'apparaîtrait pas justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le principe de la réparation intégrale ; "2°) alors que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, seule la remise en état des lieux était de nature à faire disparaître le préjudice de la commune résultant d'une méconnaissance des règles locales d'urbanisme ; qu'en décidant que cette mesure de réparation n'était pas justifiée, sans en justifier elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en limitant la réparation du préjudice à l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les mesures propres à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la commune de La Madeleine au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 475-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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