Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 314-1, 314-2-2°, 314-10 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance aggravé commis au préjudice de la société Costa Croisières et a statué sur les actions publique et civile ; " aux motifs qu'entendu par la gendarmerie, M. X...ne faisait aucune difficulté pour reconnaître qu'il avait utilisé les fonds collectés à des fins autres que celles prévues par le contrat ; qu'il avait ainsi investi 1 200 000 francs dans la création d'une société France Croisières Overseas (FCO) dont son ami Y... était le gérant et le surplus des sommes encaissées avait été dépensé pour les besoins de la société TPR, qui se trouvait dans une situation financière difficile ; que M. X...conteste cependant avoir commis un abus de confiance, en faisant valoir que les fonds avaient été encaissés sur le compte d'exploitation de TPR qui était un compte courant et que, dès lors, en vertu des règles d'utilisation d'un tel compte, ils s'étaient trouvés incorporés à la trésorerie de ladite société ; que le prévenu en tire la conclusion que l'utilisation de ces fonds ne pouvait constituer un détournement au sens de l'article 314- l du code pénal ; que cependant argumentation n'est pas pertinente ; que la société TPR avait été investie d'un mandat, en exécution duquel elle devait encaisser le prix des voyages et remettre ensuite les sommes ainsi collectées à la société organisant la croisière ; que le fait que les encaissements aient eu lieu non sur un compte spécialement ouvert à cet effet, mais sur compte courant n'a modifié en rien l'obligation contractuelle de reverser les fonds à leur destinataire incombant à l'intermédiaire ; qu'en disposant de ces fonds à des fins autres que celle stipulée dans le contrat d'affrètement, M. X...a donc bien commis un détournement, ce d'autant qu'il savait pertinemment que la situation obérée de la société dont il était le gérant le mettait dans l'impossibilité de s'acquitter de cette dette ultérieurement ; que le délit d'abus de confiance par personne se livrant de manière habituelle à des recouvrements de fonds pour le compte d'autrui est donc caractérisé ; " 1) alors que l'abus de confiance suppose que la remise a été faite à titre précaire ; que, selon le contrat du 12 avril 1999 et son avenant du 6 mai suivant, la société TPR s'était engagée à payer le coût global de l'opération à la société Costa Croisières en quatre échéances fixée indépendamment du montant des sommes collectées par la société TPR auprès des participants ; qu'il en résultait que cette remise de fonds n'était pas faite à titre précaire, la société TPR n'étant tenue de restituer que leur équivalent ; qu'en décidant néanmoins que le défaut de restitution à la société Costa Croisières des encaissements réalisés par la société TPR constituait l'élément matériel de l'abus de confiance aggravé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'obligation de restituer les sommes encaissées liant la société TPR et les passagers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du prévenu ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...soutenait qu'il était dû à la société TPR une commission comprise entre 6 % et 10 % du montant du contrat à prélever sur les sommes encaissées, en sorte que le détournement et le préjudice de la partie civile ne pouvaient porter sur la totalité de ces dernières ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 4) alors que l'abus de confiance suppose que le prévenu ait été dans l'impossibilité de restituer les fonds qui lui ont été remis ; qu'en jugeant que M. X...était dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues à la société Costa Croisières, motif pris que ce dernier avait bien commis un détournement, puisqu'il savait pertinemment que la situation obérée de la société dont il était le gérant le mettait dans l'impossibilité de s'acquitter de cette dette ultérieurement, sans fixer elle-même la date à laquelle la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1