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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno de X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 octobre 2010, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous les préventions de faux et usage ; Vu l'article 574 du code de

procédure

pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal 8, 179, 184 et 591 à 593 du code de

procédure

pénale et du principe relatif à la chose jugée ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non prescrite la plainte avec constitution de partie civile de la BECM ; " aux motifs que la question de la prescription de l'action publique au regard du délit de faux a été tranchée par l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 2 juillet 2009, peut-être insuffisamment explicite sur ce point, qui a écarté cette exception et ordonné un supplément d'information ; qu'il y a seulement lieu d'observer que si la date exacte de la commission du faux allégué n'est pas connue, les éléments de fait et la chronologie ci-dessus rappelés, conduisent à retenir que la signature et la datation du document litigieux sont intervenues après l'embauche de M. Z... et la mise en service du nouveau formulaire de mandat de gestion, plus certainement après la réunion du 6 novembre 2002 et avant l'acte introductif d'instance devant la juridiction civile du 6 mars 2006, et selon toute vraisemblance à une date proche de l'acte introductif d'instance, puisque dans sa lettre du 4 mars 2005 adressée à la BECM, Me Y...n'a pas mentionné l'existence d'un mandat de gestion du 28 juillet 2000, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si un tel document avait existé à cette date, puisqu'il s'agissait d'un élément essentiel pour rechercher de la responsabilité civile de la banque ; 1°) " alors qu'une décision de la chambre de l'instruction relative à la prescription n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur l'arrêt rendu préalablement le 2 juillet 2009 par la même chambre, pour décider que celle-ci avait déjà tranché la question de la prescription, bien que de façon non-explicite ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; 2°) " alors que le délit de faux constitue une infraction instantanée dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ; que tant M. de X...que le procureur de la République invoquaient la prescription de l'action publique puisque l'acte argué de faux avait été établi en novembre 2002 ; qu'en décidant d'écarter ce moyen, au motif que selon toute vraisemblance, M. de X...aurait signé le document litigieux à une date proche de l'acte introductif d'instance, sans rechercher plus précisément la date de prétendue commission de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, l'arrêt ne répondant pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles du code pénal, 179, 184 et 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de M. De X...devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de faux et usage de faux ; " aux motifs que M. de X...a admis qu'il avait lui-même signé le deuxième mandat sur un formulaire pré-rempli et signé d'avance par M. Z..., et qu'il y avait apposé la date correspondant au début des opérations financières résultant de la prise d'effet du premier mandat de gestion donné à la banque, pensant qu'il s'agissait simplement de régulariser le mandat d'origine comportant lui aussi une gestion diversifiée ; que cependant cette thèse se heurte à la réalité de la gestion résultant du premier mandat donné le 26 juin 2000, puisque dans les correspondances successives adressées par la BECM à M. de X..., ainsi que dans les avis d'opérations dont il a été destinataire, le caractère offensif de la gestion du portefeuille de titres lui a été rappelé de manière continue et sans opposition de sa part ; que M. de X...a changé sa version des faits pour l'adapter à la réalité du dossier, alors que dans le cadre de l'acte introductif d'instance devant la juridiction civile, il soutenait que le mandat initial était de type offensif, composé exclusivement d'actions, et que réflexion faite, il avait décidé d'opter pour une gestion de type diversifiée, composée d'actions et d'obligations, cette nouvelle orientation étant convenue par le mandat du 28 juillet 2000 ; que M. de X...fait également valoir qu'il n'était animé d'aucune intention de nuire en procédant à ce qu'il pensait être une régularisation et qu'il était même profane en matière boursière ; mais que le supplément d'information a permis d'établir qu'il était titulaire de plusieurs portefeuilles de titres dans d'autres établissements bancaires et qu'il ne pouvait ignorer la différence entre un mandat de gestion offensive et un mandat de gestion diversifiée ; qu'ainsi le 28 juin 2002, soit avant même la date de confection du faux, il avait souscrit auprès du Crédit mutuel un mandat de gestion dynamique composé de 60 à 80 % d'actions françaises, étrangères ou supports assimilés, et pour le solde de produits de taux ; qu'à la tête d'un important patrimoine et rompu aux affaires, M. de X...a sciemment antidaté un formulaire de mandat de gestion qui lui avait été remis le 6 novembre 2002 pour étayer la thèse de la faute de gestion de la banque dont il recherchait la responsabilité devant la juridiction commerciale ; que les modalités de confection du faux et le mobile de la fraude ont été précisément décrits dans l'arrêt infirmatif et avant-dire droit du 2 juillet 2009 auquel la chambre de l'instruction se réfère expressément ; 1°) " alors que les arrêts rendues par la chambre de l'instruction doivent être motivées au regard des réquisitions du ministère public, des observations des parties et de l'ensemble des pièces de

procédure

; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a totalement omis de s'expliquer sur le fait que le second mandat prétendument volontairement falsifié par M. de X..., portait bien la signature du conseiller de la BECM, M. Z..., lequel y a également apposé de sa main la mention annule et remplace la convention signée le 26 juin 2000 et y a joint la grille tarifaire de 2000, éléments qui pouvaient conduire M. de X...à penser que s'agissant d'une régularisation du premier mandat signé en 2000, il devait être daté au jour de prise d'effet de ce dernier ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments du dossier qui ont déterminé le procureur général à requérir le non-lieu et le juge d'instruction à le prononcer, la chambre d'instruction a insuffisamment motivé sa décision ; que ce vice de

motivation

prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; 2°) " alors que la chambre de l'instruction qui doit indiquer dans la décision de renvoi, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe contre les personnes mises en examen des charges suffisantes, méconnaît son obligation de

motivation

en ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits de faux et usage de faux sans caractériser l'élément intentionnel et notamment la conscience du mis en examen de falsifier l'écrit litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le fait que le mandat du 26 juin 2000 ne précisait pas son caractère offensif selon l'aveu même du conseiller de la BECM, ce qui rendait plus qu'incertaine la volonté de M. de X...de conclure un tel contrat et surtout sur le fait que le second mandat était présenté comme une régularisation du premier mandat et qu'en conséquence, M. de X...avait pu penser qu'il devait le dater à compter de la prise d'effet de celui-ci, faits qui avaient déterminé le juge d'instruction à prononcer le non-lieu, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation de

motivation

; que ce vice de

motivation

prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu " après avoir dit que les faits n'étaient pas prescrits " ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 574
  • 567-1-1
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