Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Charles X..., - M. Etienne Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 24 février 2011, qui, pour prise illégale d'intérêts, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de M. Etienne Y... : Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que M. Y..., agissant en qualité de représentant de la région Rhône-Alpes, ne justifie pas, pour se pourvoir en cassation, de l'autorisation exigée à l'article L. 4143-1, alinéa 4, du code général des collectivités territoriales ; Que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ; II- Sur le pourvoi de M. Charles X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Par ces motifs
: I- Sur le pourvoi de M. Etienne Y... : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi de M. Charles X... : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1