Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 11 janvier 2011, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, L. 228 et suivants, R. 228-1 du livre des
procédure
s fiscales, 6 §3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement en rejetant l'exception de nullité tirée du défaut d'information du prévenu quant à l'avis de la commission des infractions fiscales ; "aux motifs que le conseil de M. X..., dans ses conclusions, soutient que n'est pas produit le courrier recommandé avisant son client de la saisine de la commission des infractions fiscales, et que, notamment, l'adresse ou ce courrier aurait été envoyé reste indéterminée, que la nullité de la
procédure
doit donc être constatée sur la base des articles L. 228 et R. 228-1 et suivants du livre des
procédure
s fiscales ; que l'avis de la commission des infractions fiscales rendu le 17 décembre 2003, qui, contrairement à ce qu'indique le tribunal, figure au dossier de la
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, fait état de l'information du contribuable par lettre du 22 octobre 2003 à M. X..., retournée avec la mention "non retirée" ; qu'il convient, en outre, d'observer que la mention "non retirée" indique que M. X... résidait toujours à l'adresse qu'il avait lui-même déclarée ; qu'il appartient au prévenu demandeur à l'exception de nullité, de démontrer l'inexactitude d'un document administratif, auquel, par nature, se trouve attachée une présomption d'authenticité, que l'administration n'a pas dès lors à produire la lettre d'information du contribuable ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas établi l'inexactitude des mentions figurant sur l'avis de la commission de infractions fiscales ; "alors que la seule mention « non retirée » apposée sur le courrier d'information du contribuable, qui ne saurait suffire à révéler qu'il résidait toujours à l'adresse indiquée, est nécessairement insuffisante à démontrer que le contribuable, « accusé » d'une infraction pénale de fraude fiscale a eu connaissance, de manière effective, de l'avis de la commission des infractions fiscales ; qu'ainsi, en se contentant d'indiquer que « la mention "non retirée" indique que M. X... résidait toujours à l'adresse qu'il avait lui-même déclarée pour en déduire la régularité de la
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sans s'assurer concrètement que M. X... avait été avisé, de manière effective, de la saisine de la commission des infractions fiscales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que M. X..., poursuivi pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a régulièrement soulevé l'exception de nullité de la
procédure
prise de la violation des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des
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s fiscales, exposant qu'il n'avait pas reçu la lettre l'avisant de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de la faculté de lui adresser toutes informations jugées utiles ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que la lettre recommandée exigée par l'article R. 228-2 précité a été expédiée à l'adresse déclarée par le contribuable, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, 111-4 et 121-3 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... du chef de fraudes fiscales ; "aux motifs que les faits sont établis tant par les constatations réalisées par les agents de l'administration fiscale lors du contrôle de billetterie, et du contrôle de comptabilité, que par les constatations et auditions réalisées par les policiers, notamment sur le non respect des délais légaux par le prévenu ; que, s'agissant pour la TVA, de la minoration des sommes sujettes à l'impôt entre le ter novembre 2000 et le 30 avril 2002, les procès verbaux du 10 avril et du 26 juin 2002, qui portent sur le contrôle de la billetterie du 16 mars de la même année, établissent, de manière détaillée, la sous évaluation des recettes de la discothèque ; qu'il y est ainsi précisé que les billets étaient, au regard de la réglementation en vigueur, très incomplets, que, contrairement aux déclarations de M. X..., les billets n'étaient pas délivrés selon des séries ininterrompues ; que, dans de nombreuses situations, les clients ne se voyaient pas délivrer de billet, comme en cas d'abonnements, de consommation collective importante, de promotions, ou autres, alors que la délivrance dans ces circonstances d'un billet mentionnant le tarif réel ou la gratuité est requise ; que M. X... n'a pas été en mesure, et malgré des délais pour ce faire, contrairement à ses déclarations, de présenter les souches des billets ni même les bandes de contrôle de la caisse enregistreuse ; qu'il a été enfin constaté le défaut de tenue des relevés de fin de journée, là encore en contradiction avec les affirmations de M. X... ; qu'outre le non-respect de la réglementation applicable sur les spectacles, cette façon de procéder, à l'évidence systématique, avait pour conséquence de minorer de manière importante les recettes résultant des entrées dans l'établissement, et d'empêcher tout contrôle, de quelque nature que ce soit ; que c'est dans ces conditions que les bases imposables déclarées ont été faussées, pour éluder l'impôt ; que dans ce contexte, les chiffres et documents communiqués à l'expert comptable, ne pouvaient donner qu'une image tronquée des recettes de l'établissement, l'infraction d'omission de faire passer des écritures dans les livres comptables étant dès lors caractérisée ; qu'enfin, le caractère intentionnel des infractions visées résulte tant du caractère systématique des minorations de recettes, que de la manière de permettre ces sous évaluations en ayant mis en place une billetterie, très incomplète, empêchant tout contrôle, dans une activité générant au demeurant de nombreux paiements en espèces ; qu'en outre, M. X..., dirigeant de droit, gérait au quotidien son entreprise, et ne peut dès lors s'exonérer de ses obligations de dirigeant et de ses responsabilités en se déchargeant sur son comptable ; qu'au surplus, sur l'argument soulevé de la non-intervention du mandataire judiciaire en cours de contrôle, que l'examen de la régularité de la
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de vérification de comptabilité relève de la compétence du juge administratif statuant en matière fiscale, et qu'il n'appartient pas, au juge judiciaire de sanctionner une éventuelle irrégularité de cette
procédure
, l'article L. 47 du livre des
procédure
fiscales délimitant strictement les limites de son intervention, réservée au non respect des droits de la défense, qui ne sont pas en cause en l'espèce ; que le tribunal de commerce de Meaux dans sa décision du 11 septembre 2006 s'est prononcé sur l'action en comblement de passif ; que l'appréciation qu'ont pu faire, à cette occasion, les juges consulaires, de l'impact d'éventuelles fautes sur la constitution de l'insuffisance d'actif, ne s'impose, en aucune manière, dans la présente
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, qui n'a pas le même objet, s'agissant en l'espèce d'infractions fiscales ; que sur l'existence d'un plan de continuation, il convient là encore, d'observer que l'existence d'un tel plan en faveur de l'entreprise, n'exclut en aucune manière la constatation d'une fraude fiscale ; qu'enfin, l'attestation du cabinet comptable, en date du 5 juillet 2002, ne constitue que l'avis de l'expert sur la cohérence de la comptabilité, et qu'à cet égard, l'homme de l'art ne fait qu'exploiter les pièces qui lui sont communiquées par son client ; qu'en outre, le cabinet comptable a attesté des rappels envoyés à son client pour l'enjoindre au respect de ses obligations ; qu'il n'y a ainsi dans ce document aucune contradiction avec les constatations faites par les agents vérificateurs, et par les policiers ; qu'enfin, la prévention, rappelée précédemment, même s'il y est fait état de manière liminaire, de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, fait expressément référence, infraction par infraction, à des périodes se situant dans celle objet de la vérification fiscale, soit du 20 septembre 2000 au 31 août 2002 ; qu'en conséquence, la cour déclarera M. X... coupable, des infractions qui lui sont reprochées, et le condamnera à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis, et à une amende de 2000 euros ; que s'agissant de l'affichage et de la publication, le Conseil constitutionnel, par décision du 10 décembre 2010, ayant déclaré contraire à la Constitution, le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts, la cour ne fera dès lors pas application de cette disposition ; que sur l'action civile, la cour déclarera recevable la constitution de partie civile de l'administration des impôts et dira que M. X... sera solidairement tenu avec la société Sari People, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "1) alors qu'en refusant de prendre en considération le jugement du tribunal de commerce excluant une quelconque faute de gestion de M. X... ainsi que le plan de redressement auquel l'administration fiscale avait donné son accord, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction a privé sa décision de toute base légale ; "2) alors que l'intention frauduleuse doit être clairement établie ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au chef péremptoire des conclusions qui soulevait l'absence d'élément moral" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L47
- 1741
- 567-1-1