Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'association Société française de médecine morphologique et anti-âge, - Mme Lydia X..., parties civiles contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 31 janvier 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffamation envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, 10 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43, 47 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, 6-V de la loi n° 2004 du 21 juin 2004, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le non lieu entrepris du chef d'un message publié le jeudi 29 octobre 2009 sur un blog ; "aux motifs que, en dépit des éléments contextuels auxquels la partie civile a pu faire référence, il n'a pas été possible, après des vérifications techniques approfondies, d'établir l'identité de l'auteur du texte incriminé ; que les considérations sur le montant de la consignation et les diligences complémentaires, notamment la saisie du matériel informatique, sont dépourvues de pertinence compte tenu du caractère complet des vérifications entreprises ; que M. Y... a déclaré avoir procédé au retrait du texte quelques jours après sa mise en ligne, l'ayant jugé peu convenable eu égard à l'usage auquel était habituellement destiné le blog ; que l'enquête a permis de confirmer que le texte avait été effectivement retiré ; que M. Y... a ainsi observé, ainsi que le relève le ministère public dans ses réquisitions, son obligation légale d'agir promptement, en application des dispositions de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 ; qu'en l'état des éléments recueillis, la version donnée par M. Y... n'est pas démentie ; qu'il a ainsi satisfait à ses obligations légales en qualité de directeur de publication, qu'il a à juste titre pu être entendu en qualité de témoin ; que la partie civile admet qu'il n'existe aucune preuve de ce que M. Y... serait l'auteur du texte ; qu'il n'est pas contesté qu'il a fait procéder au retrait du texte ; que, même si le texte est resté en ligne plusieurs jours, il y a lieu de constater que ces diligences ont été effectuées promptement au sens de la loi susvisée ; que les considérations sur les mobiles et l'historique du conflit sont inopérantes au regard de ces éléments de fait et de droit ; que la circonstance que M. Y... pourrait connaître l'auteur du texte est également sans effet sur ces éléments et ne peut justifier à elle seule son incrimination du chef de diffamation publique envers un particulier ; "1°) alors que la juridiction d'instruction n'a pas compétence pour prononcer un non lieu pour des raisons de fond au profit du responsable d'un blog dont elle a reconnu qu'il avait accueilli un message diffamatoire émanant, selon lui, d'un tiers, dont il se refusait à révéler l'identité ; qu'en examinant ainsi directement le fond, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que la responsabilité pénale du responsable d'un blog est encourue pour toute insertion diffamatoire dont il a connaissance et qu'il n'a pas retiré promptement du blog ; que la chambre de l'instruction a suivi le responsable du blog qui a fait valoir la promptitude du retrait du message qu'il savait diffamatoire sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir que les affirmations du responsable du blog étaient sur ce point mensongères, que les propos litigieux n'avaient pas été retirés du blog au moment de la plainte et qu'ils subsistaient encore quelques semaines plus tard ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la date du retrait, la chambre de l'instruction a derechef privé son arrêt de tout motif ; "3°) alors que le responsable d'un blog n'est pas tenu par la législation relative au secret des sources des journalistes ; qu'ainsi, le fait pour le responsable d'un blog n'ayant pas la qualité de journaliste, de celer le nom de l'auteur du texte diffamatoire qu'il déclare connaître ne constitue pas un motif légal d'exonération de sa responsabilité ; que, de ce chef encore, la cour a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante et souverainement apprécié la diligence apportée par le responsable du blog au retrait du message litigieux, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 93-2
- 567-1-1