Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marcel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2010 qui, pour travail dissimulé, recours aux services de travailleurs dissimulés et escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de faits de travail dissimulé et d'escroqueries prétendument commis de décembre 1999 au 30 juin 2000 ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la
procédure
que la citation délivrée à M. X..., reprenant selon la technique du copier-coller la période de prévention figurant dans le réquisitoire définitif comme dans l'ordonnance de renvoi est erronée puisqu'en effet, M. X...et son épouse ont quitté la région Bourgogne à la fin du premier semestre de l'année 2000 ; que, pour autant, en application de l'article 388 du code de
procédure
pénale, la juridiction répressive a le pouvoir et le devoir de qualifier les faits et de rectifier les erreurs qui n'affectent une ordonnance de renvoi ni dans sa substance ni dans la nature des faits poursuivis ; que la circonstance que la date des faits mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi comme dans la situation ne suffit pas à établir que M. X...a pu se méprendre sur la nature et l'étendue des accusations portées contre lui, d'autant que cette question a été débattue contradictoirement à l'audience ; qu'en effet, et même si M. X...a minimisé voire édulcoré les faits qui lui sont imputés, il les a reconnus tant dans le cadre de l'information judiciaire que lorsqu'il a été entendu dans les conditions de l'article 416 du code de
procédure
pénale, les remplaçant sans ambiguïté dans une période comprise entre le mois de décembre 1999 et la fin du premier semestre de l'année 2000 ; que ces dates sont d'ailleurs en correspondance totale avec les déclarations des différentes victimes des agissements des époux X..., notamment celles de Mme Y... qui a dénoncé dès le 13 mai 2000 les faits au procureur de la République de Mâcon ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité, sauf à dire que les faits de la prévention ont été commis de décembre 1999 au 30 juin 2000 ; " 1°) alors que, saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, la prévention, qui visait la période allant de décembre 2000 à décembre 2002, délimitait exactement l'étendue dans le temps de la poursuite et, partant, de la saisine du tribunal ; qu'en déclarant néanmoins M. X...coupable de faits de travail dissimulé et d'escroqueries prétendument commis de décembre 1999 au 30 juin 2000, sans qu'il soit mentionné que celui-ci ait accepté d'être jugé pour ces faits étrangers à la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut procéder qu'à la rectification des seules erreurs purement matérielles qui entachent l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire des erreurs évidentes dont la rectification peut se faire à partir des autres énonciations de l'ordonnance ou du réquisitoire définitif ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance de renvoi ni le réquisitoire définitif ne mentionnaient des faits de travail dissimulé et d'escroqueries prétendument commis de décembre 1999 au 30 juin 2000 ; que, dès lors, en modifiant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, l'ordonnance de renvoi sur la date de commission des infractions reprochées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir restitué aux faits leur date, inexactement indiquée dans l'ordonnance de renvoi, dès lors qu'en procédant ainsi, les juges d'appel, sans excéder leur saisine, n'ont fait que mettre leur décision en accord avec les données de la
procédure
, contradictoirement débattues ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de faits de travail dissimulé et d'escroqueries ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la
procédure
que la citation délivrée à M. X..., reprenant selon la technique du copier-coller la période de prévention figurant dans le réquisitoire définitif comme dans l'ordonnance de renvoi est erronée puisqu'en effet, M. X...et son épouse ont quitté la région Bourgogne à la fin du premier semestre de l'année 2000 ; que, pour autant, en application de l'article 388 du code de
procédure
pénale, la juridiction répressive a le pouvoir et le devoir de qualifier les faits et de rectifier les erreurs qui n'affectent une ordonnance de renvoi ni dans sa substance ni dans la nature des faits poursuivis ; que la circonstance que la date des faits mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi comme dans la situation ne suffit pas à établir que M. X...a pu se méprendre sur la nature et l'étendue des accusations portées contre lui, d'autant que cette question a été débattue contradictoirement à l'audience ; qu'en effet, et même si M. X...a minimisé voire édulcoré les faits qui lui sont imputés, il les a reconnus tant dans le cadre de l'information judiciaire que lorsqu'il a été entendu dans les conditions de l'article 416 du code de
procédure
pénale, les remplaçant sans ambiguïté dans une période comprise entre le mois de décembre 1999 13 et la fin du premier semestre de l'année 2000 ; que ces dates sont d'ailleurs en correspondance totale avec les déclarations des différentes victimes des agissements des époux X..., notamment celles de Mme Y... qui a dénoncé dès le 13 mai 2000 les faits au procureur de la République de Mâcon ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité, sauf à dire que les faits de la prévention ont été commis de décembre 1999 au 30 juin 2000 ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; " alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, les premiers juges s'étaient bornés à affirmer qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre de M. X...sans préciser en quoi les infractions reprochées à celui-ci consistaient précisément, ni les circonstances dans lesquelles elles auraient été commises ; qu'ainsi, en se limitant à confirmer le jugement de première instance sur la culpabilité, sauf à dire que les faits de la prévention ont été commis de décembre 1999 au 30 juin 2000, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs des infractions poursuivies " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; Attendu que, pour condamner M. X...des chefs de travail dissimulé, recours aux services de travailleurs dissimulés et escroqueries, la cour d'appel a confirmé sur la culpabilité le jugement entrepris, lequel s'était borné à énoncer " qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu " ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X...à la peine de deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs que, compte tenu des lourds antécédents judiciaires de M. X..., le jugement déféré sera également confirmé sur la peine prononcée ; " et aux motifs adoptés que les nombreux antécédents judiciaires du prévenu conduisent à prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'ainsi, en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, sans caractériser ni la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal " ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X...à la peine de deux ans d'emprisonnement en se fondant sur les antécédents judiciaires du prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 388
- 416
- 593
- 132-24
- 132-19-1
- 567-1-1