Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2011, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, emploi d'étrangers démunis de titres réguliers les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et complicité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 454, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt indique qu'après l'audition du prévenu, le président a procédé à l'audition d'un témoin, lequel s'est ensuite retiré de la salle d'audience, avant que le ministère public ne prenne ses réquisitions ; "alors qu'après chaque déposition de témoin, les parties posent au témoin les question qu'elles jugent nécessaires ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Y..., témoin, s'est immédiatement retiré de la salle d'audience après avoir été interrogé par le président, sans que le prévenu ou son conseil aient pu à leur tour l'interroger" ; Attendu que le moyen, qui soutient que le prévenu n'a pas été mis en mesure d'interroger le témoin, M. Y..., reste à l'état de pure allégation et ne peut en conséquence qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable, notamment, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est constant que les faits poursuivis sont établis et que les infractions, bien que niées par le prévenu, sont caractérisées dans tous leurs éléments ; que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en ce qui concerne la peine à infliger, la nature des faits, par leur gravité en ce qu'ils ont notamment été commis par un avocat dont la probité ne saurait être mise en doute, et la personnalité du prévenu qui, tant au cours de la
procédure
que des débats à l'audience, n'a pas mis en avant sa bonne foi, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que, pas davantage que le séjour irrégulier sur le territoire national, l'aide à un tel séjour ne saurait être punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité, au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile punissant d'un emprisonnement de cinq ans le fait de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et l'abrogation consécutive de la disposition contestée du texte précité entraîneront par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en privant de fondement juridique la condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..." ; Attendu que, par arrêt du 6 décembre 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ; Qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 8
- L622-1
- 567-1-1