Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Ange X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 10 février 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amande de 100 euros ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation combinée des articles 411, 459, alinéa 3 et 593, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense tirée du défaut de réponse à conclusions ; Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué de l'avoir, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, déclarée redevable pécuniairement de l'amende encourue pour l'excès de vitesse constaté à l'encontre d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation est à son nom, sans répondre aux écrits qu'elle lui avait adressés après avoir demandé à être jugée en son absence ; Attendu, cependant, que la prévenue ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'elle a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de
procédure
pénale, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L121-3
- 459
- 567-1-1