Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamda X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 06 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, emploi d'étrangers démunis de titre de travail commis en bande organisée, travail dissimulé, escroqueries et à l'emploi de travailleurs non déclarés ou en situation irrégulière sur le territoire français, blanchiment en bande organisée, faux et usage et recel d'escroqueries en bande organisée, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 décembre 2011, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 173-1 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en annulation de M. X... ; "aux motifs que la présente requête ne peut être soumise à la chambre de l'instruction comme n'ayant pas respecté le délai de six mois de l'article 173-1 du code de
procédure
pénale ; "alors que si, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit en principe faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, il n'en va pas ainsi lorsqu'elle n'a pu connaître ces moyens de nullité ; qu'en déclarant irrecevable la requête de M. X..., motif pris de ce que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de
procédure
pénale n'avait pas été respecté, quand M. X... n'avait eu connaissance des vices de la
procédure
que lors d'une confrontation, en date du 23 mars 2011, de sorte que le délai de six mois n'avait pas commencé à courir à compter de la notification de la mise en examen mais à ladite date du 23 mars 2011, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 173 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du dernier alinéa de ce texte que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la
procédure
, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus au même article, troisième ou quatrième alinéa, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa, dudit code, ou si celle-ci n'est pas motivée ; Attendu que M. X..., mis en examen le 15 janvier 2010 dans l'information ouverte des chefs susvisés, a, le 4 août 2011, dans le délai de trois mois suivant l'avis de fin d'information, notifié le 5 mai 2011, saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de l'enquête ayant précédé l'ouverture de l'information et de divers actes subséquents, motif pris de la partialité de l'officier de police judiciaire dans la conduite de ladite enquête ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, le président de la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le requérant soutenait qu'il n'avait pu connaître les moyens pris de la nullité des actes attaqués qu'après la notification de l'avis de fin d'information, lorsque son avocat avait pris connaissance du contenu, qui les faisait apparaître, de trois confrontations des 23 et 31 mars 2011 entre son co-mis en examen et divers témoins, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs
: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2011 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la
procédure
à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 173-1
- 173
- 567-1-1