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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Ionut X..., - M. Lilian Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 27 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroqueries et de tentatives en bande organisée, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 novembre 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que MM. X...et Y...ont été placés en garde à vue du 27 janvier 2011 à 17 h 25 au 29 janvier suivant, respectivement à 17 h 15 et à 17 h 25, avant qu'à l'issue de cette mesure, ils ne soient, sur instruction du procureur de la République, conduits, aux fins de comparution devant ce magistrat au palais de justice où ils ont reçu notification de leurs droits ; que, le 30 mars 2011, ils ont présenté une requête aux fins d'annulation des pièces de

procédure

relatives à leur garde à vue, à leur rétention dans les locaux spécialement aménagés et à la fouille corporelle de M. X..., ainsi que des actes subséquents ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 57, 59, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du procès-verbal de fouille corporel de M. X...; " aux motifs que, si le procès-verbal de fouille de M. X...ne comporte pas sa signature mais seulement celles de l'officier de police judiciaire et de ses assistants, il ne saurait cependant être annulé, aucune disposition du code de

procédure

pénale à propos de la fouille corporelle des gardés à vue n'exigeant à peine de nullité, la signature par l'intéressé dudit procès-verbal, au surplus M. X...n'ayant pas contesté, lors de son audition, la liste des objets saisis sur sa personne au moment de cette fouille ; " 1°) alors que la fouille corporelle, pratiquée comme moyen de recherche au cours d'une garde à vue, s'analyse en une perquisition irrégulière lorsqu'elle est effectuée, comme en l'espèce, sans que l'intéressé signe le procès-verbal ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; " 2°) alors qu'en refusant de prononcer l'annulation de la fouille corporelle de M. X...qui n'avait pas signé le procès-verbal, au motif inopérant qu'il n'avait pas contesté au moment de son audition la liste des objets saisis, sans vérifier si cette mesure lui avait ou non porté grief, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que l'absence de signature du procès-verbal de fouille corporelle par l'intéressé porte nécessairement grief dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer de la régularité des découvertes auxquelles la fouille a donné lieu ; que, dès lors, le procès-verbal de la fouille corporelle de M. X..., qui n'a pas été signé par l'intéressé, est entaché de nullité " ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la fouille corporelle imposée à M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, s'il énonce à tort que n'est exigée par aucun texte à peine de nullité la signature, par la personne qui y est soumise, du procès-verbal relatant une fouille corporelle destinée à découvrir des indices, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il ressort de ses énonciations que, la réalité des indices découverts n'ayant nullement été contestée, la méconnaissance alléguée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62 de la Constitution de 1958, préliminaire, 393, 802, 803-2, 803-3, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'illégalité de la rétention de MM. X...et Y...; " aux motifs que, sur l'absence d'avis à parquet dès l'arrivée dans les locaux de la juridiction, la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 14 février 2011, devenu définitif (n° 2011101590 c/ Y...Lilian) a déjà statué sur cette question et la réponse vaut également pour M. X..., en ces termes : « considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par son conseil dans son mémoire, la rétention dont Y...Lilian a fait l'objet à compter de la levée de sa garde à vue, s'est faite dans le respect à la fois des dispositions de l'article 803-3 du code de

procédure

pénale et de la teneur de la décision n° 2010-80 QPC du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010, notamment de celle de son considérant n° 10 ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier (cf. D233 à D239), que le susnommé dont la garde à vue avait été levée le 29 janvier 2011 à 16 h 05 et qui a été transféré dans les locaux du dépôt du palais de justice de Créteil en vue d'un défèrement, a comparu ce même jour à 22 h 00 devant le procureur de la République de Créteil, magistrat nécessairement avisé de l'arrivée de l'intéressé dans les locaux de la juridiction et seul compétent, à ce stade de la

procédure

, pour exercer un contrôle sur l'opportunité de la rétention, dès lors qu'une information judiciaire n'était pas encore ouverte et qu'un délai était nécessaire pour déterminer l'orientation à donner à la

procédure

considérée, et que c'est ce magistrat qui a notifié au requérant les droits mentionnés à l'article 803-3 précité » ; qu'il résulte en effet, des pièces cotées D 235 et D 236 intitulées « Mise en oeuvre de l'article 803-3 du code de

procédure

pénale », que le procureur de la République avisé du défèrement de MM. Y...et X...a immédiatement pris soin de motiver pour quelles raisons ces deux personnes ne pouvaient immédiatement comparaître devant un magistrat du siège ; qu'il résulte des pièces cotées D 237 et D 239 qu'il a été notifié aux deux intéressés, sur décision du procureur de la République, qu'ils seraient présentés à un magistrat du siège avant l'expiration d'un délai de vingt heures, conformément au considérant n° 10 de la décision susvisée ; " et aux motifs que, sur l'absence de notification régulière des droits, si la loi fait obligation de notifier aux intéressés les droits prévus à l'article 803-3, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, ce qui fût fait en l'espèce, cette même loi ne prévoit pas de formes spécifiques telles que celles imaginées par la défense, des imprimés présentés aux personnes retenues à 22 h 00, 22 h 05 et 22 h 10, le 29 janvier 2011, et dont les termes leur ont été lus en présence d'un interprète, répondant de manière suffisante aux dispositions de l'article 803-3, alinéa 2 et 3, du code de

procédure

pénale et ce, avant que le réquisitoire introductif n'intervienne le 30 janvier 2011 à 07 h 00 ; que, d'autre part, les trois personnes concernées par cette

procédure

ont été placées en garde à vue à 17 h 25 le 27 janvier 2011, gardes à vue régulièrement prolongées de vingt-quatre heures pour chacune le 28 janvier à 17 h 25 comme il n'est pas contesté ; que, certes, le procureur de la République de Créteil a donné des instructions de défèrement au Parquet des trois personnes le 29 janvier à 11 h 45, mais que simultanément, il a été demandé aux officiers de police judiciaire par ce même magistrat de procéder à d'autres diligences, effectuées immédiatement, en début d'après-midi le 29 janvier, puis à compter de 17 h 00 le même et seul officier de police judiciaire à procéder aux notifications de déroulement des gardes à vue, à Z... à 17 h 00, à X...à 17 h 10, et à Y...à 17 h 20 avant que la

procédure

ne soit clôturée à 17 h 25, et non pas comme mentionné plus haut par erreur à 16 h 05, heure de clôture d'une

procédure

distincte jointe, ces diligences obligatoires sont intervenues dans les temps légaux des gardes à vue ; que, par conséquent, les rétentions judiciaires de MM. X...et Y...sont régulières ; " 1°) alors que, selon le considérant 10 de la décision n° 2010 QPC rendue le 17 décembre 2010 par le Conseil constitutionnel, l'article 803-3 du code de

procédure

pénale est conforme à la Constitution sous réserve que le magistrat devant lequel la personne retenue est appelée à comparaître doit être informée sans délai de son arrivée dans les locaux de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que les gardes à vue de MM. X...et Y...ont été levées le 29 janvier à 17 h 10 et 17 h 25 et qu'ils ont comparu devant le procureur de la République le même jour à compter de 22 h 00 ; qu'en refusant de constater la violation de l'article 803-3 du code de

procédure

pénale, en se bornant à relever que le procureur de la République avait « nécessairement » été avisé de l'arrivé des intéressés dans les locaux, mais sans que cela ressorte d'aucune pièce de la

procédure

, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés ; " 2°) alors qu'en vertu de l'article 803-3 du code de

procédure

pénale, lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4 ; que l'effectivité de ces droits nécessite qu'ils soient notifiés dès le début de la mesure de rétention ; que, dès lors, en refusant d'annuler la mesure de rétention de MM. X...et Y..., bien que leurs droits leur aient été notifiés plus de cinq heures après la fin de leur garde, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés ; " 3°) alors que la notification des droits énumérés à l'article 803-3 du code de

procédure

pénale par la seule présentation d'un imprimé sans que les réponses des intéressés ne soient reproduites dans un document écrit, ne permet pas un contrôle effectif de la régularité de la

procédure

qui est ainsi entachée de nullité " ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la rétention de MM. X...et Y...dans les locaux spécialement aménagés du palais de justice, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le procureur de la République a été effectivement avisé de la rétention des mis en cause qu'il avait lui-même ordonnée à l'issue d'une garde à vue et que les droits afférents à cette mesure ont été notifiés selon les exactes prescriptions de l'article 803-3 susvisé, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître la réserve d'interprétation invoquée, justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, 13, 32, 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaire, 63-1, 63-4, 77, 706-73, 706-88, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des gardes à vue de MM. X...et Y...ainsi que l'ensemble des pièces dont elles sont le support nécessaire ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-14/ 22 QPC du 30 juillet 2010, a estimé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéa 1er et 6, et 77 du code de

procédure

pénale alors applicables, n'instituaient pas des garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue, mais a décidé, dans le considérant n° 30 de sa décision, qu'il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que cette décision du Conseil constitutionnel s'impose au juge national qui ne peut, sans méconnaître la Constitution, au regard en particulier de son article 62, annuler les actes d'une

procédure

conforme à la loi en vigueur et déclarée applicable jusqu'au 1er juillet 2011 par le Conseil constitutionnel ; que, de plus, le principe de sécurité juridique est consacré par la Cour européenne des droits de l'homme et, ni la Convention européenne ni la Cour européenne n'exige que la violation des principes dégagés par sa jurisprudence est sanctionnée par la nullité d'actes de

procédure

, de telle sorte que ce n'est qu'à la lumière de l'ensemble de la

procédure

menée à son terme, qu'en l'espèce, il pourra être décidé si la personne concernée a bénéficié ou non d'un procès équitable au vu des pièces sur lesquelles se sera fondée la juridiction de jugement, qui sera en mesure d'ailleurs d'en écarter certaines pour statuer ; qu'eu égard, à la fois à l'autorité juridique supérieure de la Constitution dans l'ordre juridique interne, à l'économie de l'article 62 précité, au principe de sécurité juridique susvisé, ainsi qu'à la volonté du législateur de ne pas faire une application rétroactive (article 26 alinéa 2) du nouveau régime de garde à vue, mis en place par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable à compter du 1er juin 2011 ; que, dès lors, MM. X...et Y...sont mal fondés à soutenir que les gardes à vue dont ils ont été l'objet, les 27 et 28 janvier 2011, soit avant le 1er juin 2011, sont irrégulières et entachées de nullité ; " 1°) alors qu'en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, dès lors que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les gardes à vue de MM. X...et Y..., bien qu'il ressort des pièces de la

procédure

qu'ils n'ont pas été informés de leur droit au silence, ni bénéficié de l'assistance d'un avocat dans les conditions précitées, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ; " 2°) alors qu'en refusant d'appliquer immédiatement, au bénéfice de la personne qui en a directement invoqué la violation à son encontre, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de se taire et à l'assistance de l'avocat et qui avaient été méconnues durant la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé le principe de prééminence du droit, le droit à un recours effectif, et les articles 6 (par refus d'application et violation du principe de prééminence du droit), 13 (droit à un recours interne effectif), 32 et 46 (effet direct des arrêts de la Cour européenne et droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme aux arrêts de la Cour européenne) de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la garde à vue de MM. X...et Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 179 et 206 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux auditions recueillies au cours des gardes à vue, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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