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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 janvier 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de diffamation publique ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de

procédure

pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1, 2, et 49 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les moyens étant réunis; Sur leur recevabilité ; Attendu que ces moyens qui ne critiquent pas des dispositions de l'arrêt attaqué, mais contestent, pour le premier, une décision de classement du ministère public, pour le deuxième, une décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande, dont les recours, à les supposer possibles, ne relèvent pas de la Cour de cassation, ne sont pas recevables ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 222-33-2 et 225-1 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation sur le fondement de l'article R. 624-3 du code pénal, à l'encontre du journaliste M. Y... en raison de propos tenus lors d'une émission télévisée du 6 mars 2010, au cours de laquelle l'intéressé a déclaré : " les Français issus de l'immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes...C'est un fait" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile irrecevable et refusant d'informer, l'arrêt retient, d'une part, que la partie civile n'a visé pour seul texte répressif que l'article R. 624-3, qui réprime une contravention alors que la constitution de partie civile n'est admise qu'en matière de crime ou de délit, d'autre part, que la plainte ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R624-3
  • 50
  • 567-1-1
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