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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de BRIEY, en date du 21 juin 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 113 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., retraité, a été poursuivi pour excès de vitesse par conducteur de véhicule à moteur ; qu'après avoir été cité à comparaître devant la juridiction de proximité, il a saisi l'officier du ministère public près ladite juridiction d'une demande de communication de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'il soutient dans son mémoire à la Cour de cassation qu'il avait adressé au président de la juridiction de proximité une demande tendant à être jugé en son absence du fait de ses obligations professionnelles à laquelle étaient jointes des conclusions pour sa défense ; Attendu que la juridiction de proximité a reconnu M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné au paiement d'une amende de 113 euros ; Attendu que le prévenu ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il aurait adressés à la juridiction ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 dudit code, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 459
  • 567-1-1
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