Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée, par mémoire spécial reçu, le 16 janvier 2012 et présenté par : - M. Sam X..., à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 16 juin 2011, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroquerie, à trois ans d'emprisonnement, a confirmé le mandat d'arrêt décerné contre lui par le tribunal et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en défense produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 465, alinéas 1er et 5, et 569, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale en ce qu'elles prévoient qu'en cas de confirmation par la cour d'appel du mandat d'arrêt décerné par les premiers juges, il est fait exception à la règle de sursis à l'exécution de l'arrêt déféré à la Cour de cassation, sont-elles conformes : - à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dispose que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi et pose le principe de la présomption d'innocence, - à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution et reconnaît le droit au recours juridictionnel et le respect des droits de la défense" ?. Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, en ce que les dispositions critiquées, loin de méconnaître la présomption d'innocence, le droit à l'accès au juge et les droits de la défense, tendent au contraire à les garantir en favorisant la comparution du prévenu devant ses juges auxquels il peut d'ailleurs demander sa mise en liberté ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 9
- 16
- 567-1-1