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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial, reçu le 16 janvier 2012 et présenté par : - M. Joseph X..., à l' occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 17 juin 2011, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en défense ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles L. 80 F à H du livre des

procédure

s fiscales instituant un droit d'enquête, de visite et de saisie au profit de l'administration fiscale aux fins de rechercher les manquements aux règles de facturations auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qu'ils ne prévoient pas l'intervention de l'autorité judiciaire, ni préalablement à l'exercice de l'enquête ni au cours des opérations d'enquête et en ce qu'ils ne prévoient pas non plus la possibilité pour la personne qui fait l'objet de l'enquête de se faire assister du conseil de son choix, est-il contraire au principe de protection de la liberté individuelle garanti par l'article 66 de la Constitution, au respect dû à la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que les dispositions légales critiquées ne méconnaissent, à l'évidence, aucun des droits ou principes que la Constitution garantit ; que le droit d'enquête, qui ne fait pas obstacle à l'assistance d'un avocat, n'autorise aucune mesure coercitive et répond, sans disproportion, aux objectifs à valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes à la TVA intracommunautaires ou nationales ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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