Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 17 janvier 2012, dans la
procédure
suivie des chefs de refus de restituer son permis de conduire après la perte totale des points et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire contre : - M. Eddy X..., reçu le 30 janvier 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : ll est demandé au Conseil Constitutionnel de déclarer Ies dispositions de l'article L. 224-13 du Code de la route non conformes à la Constitution en ce qu'elles violent : - l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose le principe de la proportionnalité des peines et des sanctions ; - l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose le principe de la présomption d'innocence ; - l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose le principe du droit au recours effectif et au procès équitable et plus généralement du respect des droits de Ia défense ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la
procédure
; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées prévoient une peine de suspension de permis de conduire constituant une mesure de protection qui peut, nonobstant l'appel, être mise à exécution immédiatement, mais qui est prononcée, dans le respect des principes invoqués de la Déclaration des droits de l'homme, par un juge, à l'issue d'un procès garantissant pleinement les droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L224-13
- 8
- 9
- 16
- 567-1-1