Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE, en date du 12 janvier 2012, dans la
procédure
suivie des chefs de blessures involontaires, faux et usage contre : - M. Michel X..., reçue le 23 janvier 2012 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 222-19 du code pénal qui ne définit pas de manière objective l'élément matériel de l'infraction de violences, en ce qu'il ne précise pas les critères permettant de déterminer l'incapacité totale de travail ni d'en calculer la durée, notamment lorsqu'elle est la conséquence d'un trouble dépressif, tout en contraignant les juges à déléguer à des experts, voire à des sachants, le soin d'en constater l'existence, la consistance et la durée, sont-elles ou non conformes au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, à ce titre, contraires ou non à la Constitution de la République ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'appréciation de l'existence d'une incapacité totale de travail et de la durée de celle-ci, qui conditionne les poursuites aux termes de l'article 222-19 du code pénal, relève de l'office du juge qui n'est pas tenu d'adopter les appréciations des certificats médicaux produits ou des expertises réalisées, et se prononce au vu des éléments de fait dont il dispose ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-19
- 7
- 567-1-1