Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal correctionnel de DIJON, en date du 24 janvier 2012, dans la

procédure

suivie du chef d'infractions aux contributions indirectes, contre : - M. Alain X..., - La société Domaine X... Michel et fils, reçu le 6 février 2012 à la Cour de cassation ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : " Les dispositions de l'article L. 26 du livre des

procédure

s fiscales et l'interprétation jurisprudentielle constante qui en est faite selon lesquelles les agents de l'administration peuvent intervenir sans formalité préalable et sans que le contrôle puisse être retardé dans les locaux professionnels des personnes soumises en raison de leur profession à la législation des contributions indirectes pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt, et plus généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations d'une part et selon lesquelles, lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils disposent d'un droit de saisie des objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation, d'autre part, sont-elles constitutionnelles en ce qu'elles contreviennent au principe de l'inviolabilité du droit de propriété et du domicile ainsi qu'au respect des droits de la défense dont doit bénéficier toute personne faisant l'objet d'une enquête visant à rechercher ou constater des infractions ? ; L'article L. 34 du livre des

procédure

s fiscales et l'interprétation jurisprudentielle constante qui en est faite, selon lesquels chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations, les dits entrepositaires devant toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents, sont-elles inconstitutionnelles en ce qu'elles contreviennent au principe de l'inviolabilité du droit de propriété et du domicile ainsi qu'au respect des droits de la défense dont doit bénéficier toute personne faisant l'objet d'une enquête tendant à la recherche et à la constatation d'infractions ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que les questions ne présentent pas de caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées ne méconnaissent, à l'évidence, aucun des droits ou principes que la Constitution garantit ; que le droit de contrôle visé aux articles L. 26 et L. 34 du livre des

procédure

s fiscales, qui ne fait pas obstacle à l'assistance d'un avocat, n'autorise la saisie des marchandises que lorsque les agents constatent une infraction et répond, sans disproportion, aux objectifs à valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes à la législation des contributions indirectes ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L26
  • L34
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle