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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 mars 2012 et présenté par : - La société Landsbanki Luxembourg, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'exercice illégal de la prestation de services d'investissement et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'alinéa 11 de l'article 138 du code de

procédure

pénale, en ce qu'il prévoit que, lorsqu'il ordonne un contrôle judiciaire, le juge, peut astreindre la personne mise en examen à se soumettre à l'obligation de fournir un cautionnement dont il fixe le montant en tenant notamment compte des ressources et des charges de la personne mise en examen, mais sans fixer de façon précise la manière dont le juge doit déterminer ce montant, ni fixer de limite à ce montant, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ; Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la

procédure

, la situation de la société Landsbanki Luxembourg, personne morale, relevant de l'article 706-45 du code de

procédure

pénale et non de l'article 138 du même code, qui concerne les personnes physiques ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 138
  • 706-45
  • 567-1-1
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