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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes s'est pourvue le 28 février 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2010 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un litige l'opposant à la société Orsac Mont Fleuri et à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale représentée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; Qu'à la date du 2 mars 2012, et postérieurement au 9 novembre 2011, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Orsac Mont Fleuri a, dans le délai imparti pour le dépôt du rapport en défense et antérieurement au désistement présenté une demande de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de son désistement de pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Orsac Mont Fleuri ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

Articles cités

  • 1026
  • 700
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