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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lies X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2011, qui, pour séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à trois ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle et de séjour irrégulier d'un étranger en France ; que les juges du premier degré ont retenu sa culpabilité et l'ont condamné à six mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle et a confirmé le jugement sur la culpabilité pour le séjour irrégulier et sur la peine d'interdiction du territoire ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, sans s'en expliquer spécialement, la cour d'appel l'ait condamné, en application de l'article 131-11 du code pénal, à trois ans d'interdiction du territoire français à titre de peine principale, cette peine ayant été prononcée par les premiers juges à titre de peine complémentaire, dès lors qu'il s'est abstenu de se prévaloir d'une situation susceptible de relever des prévisions des articles 131-30-1 ou 131-30-2 dudit code ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal ; Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 131-11
  • 132-24
  • 567-1-1
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