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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 4 mars 2011, qui, pour viols, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, parvenu à la Cour de cassation le 24 juin 2011, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, faite le 7 mars 2011, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585-1 du code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 429, 706-71, R. 53-33 et suivants, D. 47-12-6, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'assises a, au cours de l'audience des débats du 2 mars 2011, procédé par visioconférence à l'audition de Mme Y... et M. Z..., experts ; "alors que le procès-verbal des opérations techniques prévu à l'article 706-71 du code de

procédure

pénale doit être établi dans chacun des lieux reliés entre eux par des moyens de télécommunication ; que, s'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 2 mars 2011, Mme Y... et M. Z..., experts, ont été entendus par visioconférence avec le tribunal de grande instance de Bordeaux, le dossier de la

procédure

ne comporte que le procès-verbal des opérations techniques opérées en ce tribunal, tandis que le procès-verbal des opérations techniques opérées à la cour d'assises des Landes fait défaut ; que la décision attaquée ne satisfait ainsi pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 2 mars 2011, la cour d'assises a procédé, par le moyen de la visioconférence, à l'audition de deux experts qui se trouvaient dans les locaux du palais de justice de Bordeaux, en application de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en cet état, s'il ne résulte pas des pièces de la

procédure

qu'un procès-verbal de constatation des opérations techniques effectuées à la cour d'assises ait été établi, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de donner-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de chacune des transmissions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-1
  • 706-71
  • 567-1-1
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