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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 21 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 2 et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article préliminaire et des articles 137, 144, 144-1, 145-1, 145-3 et 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 13 novembre 2011 ; "aux motifs propres et adoptés que M. X... a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'escroquerie en bande organisée et escroqueries en bande organisée ; que les faits consistent en l'acquisition à crédit de véhicules de luxe, de motos, de bateaux et de matériel informatique par le biais de sociétés présentant de faux comptes sociaux ; que le préjudice est évalué à plusieurs millions d'euros ; que M. X... s'est soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire et a tenté de faire croire qu'il était mort en fait parvenir par sa famille un faux certificat de décès aux autorités judiciaires ; que M. X..., âgé de 62 ans et de nationalité algérienne, a des attaches familiales au Canada, où résident sa compagne et ses enfants ; qu'il a déclaré être vendeur d'immeubles au Maroc et en Algérie ; que son casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations pour des faits similaires à ceux de la présente affaire ; que les raisons rendant plausible son implications dans les faits qui lui sont reprochés ne se réduisent pas aux seules déclarations de trois autres mis en examen ; que son interrogatoire suivi d'éventuelles confrontations devrait maintenant intervenir dans les meilleurs délais, ceux-ci restant marqués par le caractère international et la complexité du système frauduleux mis à jour ; que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et tous les autres auteurs ou complices ; qu'il convient de déterminer quel a été son rôle exact dans le système d'escroquerie portant sur des montants très importants, d'envisager l'action qu'il a poursuivie lors de sa présence au Canada ; qu'il n'a pas agi seul mais dans le cadre d'un mécanisme complexe à dimension internationale, qui constitue une véritable organisation mettant en cause un grand nombre d'intervenants avec des sociétés multiples ; qu'il convient d'éviter également tout risque de destruction des preuves et d'apprécier la position que le mis en examen va adopter, ayant jusqu'à présent nié les faits et affirmé être étranger au système frauduleux mis en évidence ; que la détention provisoire est aussi l'unique moyen de garantir son maintien à disposition de la justice, dès lors que, placé sous contrôle judiciaire, il n'a pas hésité, en se faisant aider, à quitter le territoire national pour se réfugier au Canada ; que certains de ses proches l'ont fait passer pour décédé, ce qui lui aurait permis de se soustraire définitivement à l'action de la justice ; qu'il n'est revenu en France que contraint, en exécution d'un mandat d'arrêt international ; que ses garanties de représentation sont largement insuffisantes au regard de la peine de dix ans d'emprisonnement encourue car, lors de sa fuite au Canada, il disposait de garanties, soit d'une activité professionnelle et d'un domicile chez sa mère à Meudon, ce qui ne l'a pas détourné de son projet de ne pas revenir en France ; que lors de son extradition il avait demandé à aller en Algérie, pays dont il a la nationalité ; que la détention provisoire est également l'unique moyen de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement car, en dépit du contrôle judiciaire dont il était l'objet et des interdictions que comportait cette mesure, M. X... n'a pas hésité à quitter le territoire national et à poursuivre du Canada ses relations avec certains mis en examen ; qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires ; que les agissements qui lui sont reprochés sont révélateurs d'une véritable organisation correspondant à un mode de vie habituel destiné à lui procurer les ressources nécessaires au financement de son train de vie et à celui de sa famille, n'ayant fourni aucune explication sur les origines de ses ressources au Canada ; que la détention provisoire reste justifiée compte tenu des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, au regard des risques de concertation frauduleuse, de renouvellement de l'infraction et de fuite qui ont été exposés, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir les risques précités ; "alors que M. X... faisait valoir dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qu'il était désormais un homme âgé de 62 ans, fatigué et malade, jouissant d'un domicile en région parisienne et d'une promesse d'embauche comme acheteur produits de la société ABT2 dont le siège est à Garches, qu'il ne pouvait plus quitter la France puisque ses passeports lui avaient été confisqués, qu'il était interdit de séjour au Canada, que ses attaches familiales étaient en France et qu'il offrait de porter son cautionnement à la somme de 125 000 euros ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments, qui justifiaient une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaitre les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • 567-1-1
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