Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 23 septembre 2011, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, dont les allégations ne précisent pas en quoi les dispositions légales et conventionnelles qui y sont visées auraient été méconnues et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 590
- 567-1-1