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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérald X..., contre l'arrêt n° 595 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 décembre 2011, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS-BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-1, alinéa 2, du code pénal, 569, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs que la demande de mise en liberté s'appuie sur trois fondements, qu'il convient d'examiner successivement : - sur les dispositions de l'article 148-1 du code de

procédure

pénale que l'article 148-1, qui s'inscrit dans le titre consacré aux juridictions d'instruction, n'ouvre la possibilité d'une demande de mise en liberté qu'à toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé et en toute période de cette

procédure

; qu'ainsi, elle ne s'adresse pas à une personne qui a été définitivement condamnée et dont seules les modalités d'exécution de sa peine posent problème ; que la demande fondée sur cet article est donc manifestement irrecevable ; - sur l'exécution forcée d'une décision de justice que M. X..., qui invoque les dispositions favorables de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2011, prétend que cet arrêt est immédiatement exécutoire, nonobstant le pourvoi du parquet général ; que tout pourvoi sans distinction et par le seul fait de son existence, sauf si la loi en dispose autrement, met obstacle à ce que, jusqu'au jour où la Cour de cassation, seule arbitre de la validité et de la recevabilité de ce pourvoi, a rendu son arrêt, il soit donné cours aux effets légaux de la décision attaquée ; que, tant que dure le pourvoi, la décision rendue n'acquiert pas un caractère définitif et elle ne peut pas être exécutée ; que cet effet suspensif est général et absolu, qu'il joue sans distinction de la nature de l'arrêt pourvu qu'il soit susceptible de pourvoi, et pas seulement en faveur des seules condamnations pénales, et ce sauf, bien évidemment, les exceptions légales prévues par l'article 569 du code de

procédure

pénale, qu'il ne peut qu'être constaté que la prescription de la peine n'est pas prévue et ne fait pas partie de ces exceptions ; que, soutenir que le pourvoi du ministère public doit bénéficier au condamné quelque soit sa situation ne peut conduire à statuer à l'encontre du texte de la loi ; que, d'ailleurs, ce principe, correctement entendu, ne s'inscrit que dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement non définitive, qu'il est conforme à la lettre du texte et est destiné à garantir la présomption d'innocence ; que, telle n'est pas la situation de M. X... qui a été condamné définitivement par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 avril 2004, et qui s'est soustrait volontairement à l'exécution de sa peine et s'est réfugié à l'étranger dans l'attente de l'acquisition de la prescription ; que, si la cour d'appel d'Aix-en-Provence a tranché en faveur de la prescription, cela est contesté par le ministère public qui a inscrit un pourvoi, pour soumettre cette décision à la censure de la Cour de cassation ; qu'il s'ensuit que cette décision du 10 novembre 2011 sur la prescription n'est ni définitive ni exécutoire, et le pourvoi en cassation en a normalement suspendu les effets, faute de se situer dans un cas d'exclusion ; que la demande de mise en liberté formulée sur cette base, et alors que les droits de M. X... ne sont pas consacrés définitivement, est irrecevable ; - sur l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; que M. X... a déjà eu accès à un juge qui s'est prononcé sur la légalité de sa détention (arrêt de la 5e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2011) et sur sa demande de mise en liberté (arrêt de ce jour sur une requête en constatation de l'acquisition de la prescription) ; qu'il ne peut prétendre formuler une nouvelle demande de mise en liberté sur cet autre fondement de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, la demande de mise en liberté, initiée le 10 novembre 2011, de M. X... ne peut qu'être déclarée totalement irrecevable ; 1°) "alors que, sauf exceptions légalement prévues, l'effet suspensif du pourvoi est destiné à suspendre une mesure défavorable au prévenu afin d'éviter les conséquences irréparables pour ce dernier de l'exécution immédiate d'une sentence pénale ; qu'en jugeant que l'effet suspensif du pourvoi est général et absolu, sauf exceptions légalement prévues, dont ne relève pas la prescription de la peine, et que cet effet n'est destiné qu'à garantir la présomption d'innocence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 569 du code de

procédure

pénale ; 2°) "alors que la prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci ; que cette règle, d'ordre public, qui doit être relevée d'office, peut être invoquée en tout état de cause ; qu'en constatant la prescription de la peine tout en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté présentée par M. X..., la mettant ainsi à exécution, aux motifs inopérants de l'effet suspensif du pourvoi formé par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le principe d'ordre public d'interdiction d'exécution des peines prescrites" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., condamné définitivement à cinq ans d'emprisonnement, a saisi la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 10 novembre 2011, d'une demande de mise en liberté, en faisant valoir que l'arrêt rendu le même jour, ayant déclaré recevable une exception d'illégalité et constaté la prescription de la peine qu'il était en train de purger, devait recevoir immédiatement exécution ; Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande de mise liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, selon les dispositions de l'article 569 du code de

procédure

pénale, le pourvoi formé par le ministère public contre l'arrêt du 10 novembre 2011 en a suspendu l'exécution ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
  • 5
  • 148-1
  • 569
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