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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de SARREGUEMINES, en date du 12 septembre 2011, dans la

procédure

suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants contre : - M. Zafer X..., reçu le 23 septembre 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L 3421-1 du code de la santé publique relatif à la pénalisation de l'usage illicite de stupéfiants est-il conforme au principe de la liberté individuelle, au droit de la personnalité, à la liberté corporelle, au droit de fait à ce qui ne nuit pas à autrui, au droit de chacun de disposer de son propre corps, au droit au respect de la vie privée, affirmée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment dans ses articles 2, 4 et 5, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" ; Attendu que, par arrêt n° 6861, en date du 30 novembre 2011, la Cour de cassation, saisie le 30 septembre 2011 de la même question dans une

procédure

également suivie contre M. X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; Attendu que, comme l'a constaté le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-237, en date du 15 février 2012, il a donc été prononcé, dans le délai de trois mois prévu par l'article 23-4 de la loi du 7 novembre 1958, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu de statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L3421-1
  • 23-4
  • 567-1-1
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