Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2010) se borne à confirmer un jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Simone X..., à surseoir à statuer sur les demandes des parties et, avant dire droit, à ordonner une expertise graphologique et médicale ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi, immédiatement formé contre cet arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
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