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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a été interpellé dans un local à usage professionnel par des policiers agissant en exécution d'une réquisition prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de

procédure

pénale ; qu'il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "l'article 78-2-1 du code de

procédure

pénale est-il conforme à l'article 66 de la Constitution et le ministère public peut-il être considéré comme garantissant la liberté individuelle au sens de l'article 66 précité ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Mais attendu qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision 97-389 DC rendue le 22 avril 1997 par le Conseil constitutionnel ; que le changement de circonstances de droit invoqué par M. X..., tenant au prononcé de deux décisions par la Cour européenne des droits de l'homme et d'une décision par la chambre criminelle de la Cour de cassation, concerne la possibilité pour le parquet d'assurer le contrôle d'une mesure de privation de liberté, de sorte qu'il est dépourvu d'incidence sur l'appréciation de la constitutionnalité de l'article 78-2-1 du code de

procédure

pénale, qui ne vise qu'à autoriser la pénétration dans des locaux à usage professionnel ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

Articles cités

  • 78-2-1
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