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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement d'un tribunal de grande instance qui prononce l'adjudication de son bien immobilier, en soutenant que le tribunal a commis un excès de pouvoir en s'abstenant de vérifier que l'avocat de l'enchérisseur était inscrit au barreau de ce tribunal ; Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le tribunal de grande instance a ordonné l'adjudication du bien au profit de M. et Mme Y... par un jugement qui ne statuant sur aucune contestation, n'est pas susceptible de recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. et Mme Y..., condamne M. X... à payer à la société Christine Rioux, ès qualités, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

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