Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2011) et les productions, que la caisse d'entraide du textile du Sud-Est, devenue AGIRA retraite des cadres, l'Association générale de retraite par répartition, devenue l'Union générale de retraite par répartition, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres retraite, l'union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, devenue fondation UPBTPSE, la Caisse du bâtiment et des travaux publics, devenue BTP retraite, la Caisse autonome de prévoyance des industries mécaniques métallurgiques électroniques et connexes, la Caisse autonome de prévoyance et de retraite des industries de la construction électrique, devenue IRMV, la Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries annexes, devenue Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques, l'Union de prévoyance des cadres, devenue Union de retraite des cadres et la Caisse d'allocations vieillesse pour les cadres de l'industrie et du commerce, anciennes associées de la société La Rotonde, dissoute et liquidée, (les associés), ont obtenu sur requête, le 16 mars 2006, la désignation d'un mandataire ad hoc pour procéder à la réouverture des opérations de liquidation de la société La Rotonde et permettre qu'elle agisse en rescision pour lésion à l'encontre de la société Lamarque patrimoine ; que, le 4 février 2009, un tribunal a déclaré recevable l'action de la société La Rotonde, représentée par le mandataire, et ordonné une expertise ; que, le 22 juin 2010, la société Lamarque patrimoine a sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Sur le premier moyen
, pris en ses quatre dernières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Lamarque patrimoine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mars 2006 et de la condamner à payer une provision pour
procédure
abusive ; Mais attendu qu'en retenant à bon droit que le contrôle de la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter une société dissoute n'est offert qu'aux personnes physiques ou morales qui ont un intérêt direct et personnel à la mesure et non à une personne extérieure que l'on envisage d'assigner par ce biais et qui n'a pas à s'immiscer dans la vie de son adversaire, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu que les première et deuxième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Lamarque patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme pour
procédure
abusive ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la
procédure
en rescision pour lésion avait été introduite le 4 avril 2006, qu'à aucun moment la société Lamarque patrimoine n'avait contesté la qualité pour agir de la société La Rotonde et les conditions de la désignation du mandataire et qu'elle avait engagé la
procédure
en rétractation plus de quatre ans après cette désignation alors que l'affaire était en état devant la cour d'appel, de sorte que cette
procédure
présentait un caractère dilatoire évident, la cour d'appel a pu en déduire que l'attitude de la société Lamarque patrimoine était constitutive d'un abus de droit ; Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, pris en sa seconde branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lamarque patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Lamarque patrimoine, la condamne à payer à l'AGIRA et aux neuf autres défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Condamne la société Lamarque patrimoine à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Lamarque patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mars 2006 et condamné la Société LAMARQUE patrimoine à payer une provision pour
procédure
abusive de 5 000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans ce cadre, ce magistrat ne peut être saisi qu'en cas d'urgence et lorsque les circonstances exigent que la décision à rendre ne soit pas prise contradictoirement ; mais qu'il convient immédiatement de noter qu'un tel contrôle n'est offert qu'aux personnes morales ou physiques qui ont un intérêt direct et personnel à la mesure envisagée et à la décision prise à sa suite, comme en l'espèce une ancienne associée de la société civile immobilière la Rotonde ; que tel ne peut être le cas d'une personne extérieure à la société dissoute que l'on tente de faire revivre par le biais de la nomination d'un mandataire ad hoc, spécialement lorsqu'il s'agit de la partie que l'on envisage d'assigner par ce biais et qui n'a pas ainsi à s'immiscer sans droit dans la vie interne de son adversaire ; que nonobstant les apparences décrites par la société civile LAMARQUE PATRIMOINE dans ses écritures, le principe ainsi rappelé ne se heurte pas à celui tout aussi éminent du contradictoire puisque le défendeur potentiel conserve la possibilité d'opposer une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir devant le juge du fond en cas d'action engagée par le dit mandataire ad hoc ; que c'est bien ce que cette partie n'a pas manqué de faire devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui cependant dans sa décision du 4 février 2009 n'a pas retenu cette fin de non recevoir et a bien déclaré recevable l'action de la dite société civile immobilière représentée par Me X... mandataire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE la violation du respect du principe du contradictoire invoquée par la Société LAMARQUE Patrimoine suppose que celle-ci soit considérée comme partie à la
procédure
objet de la saisine du juge c'est-à-dire comme ayant un intérêt personnel relatif à la désignation du mandataire ad hoc. Or les parties, telles qu'ainsi définies, ne peuvent être que les associés de la Société LA ROTONDE et non un tiers, tel que l'est la Société LAMARQUE PATRIMOINE ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'ordonnance du 16 mars 2006 dont la rétractation était sollicitée avait désigné un mandataire ad hoc pour représenter la SCI LA ROTONDE dans l'action en rescision pour lésion que cette société entendait engager à l'encontre de la Société LAMARQUE PATRIMOINE ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la Société LAMARQUE PATRIMOINE était intéressée au sens de l'article 496 du Code de
procédure
civile et par suite pouvait en référé au juge ayant rendu l'ordonnance, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition ; 2/ ALORS QUE l'ordonnance du 16 mars 2006 précise en termes clairs et précis que le mandataire ad hoc qu'elle désigne a pour mission de représenter la SCI LA ROTONDE dans le cadre de l'action que celle-ci entend engager à l'encontre de la Société LAMARQUE PATRIMOINE ; qu'en affirmant que la Société LAMARQUE PATRIMOINE était un tiers sans intérêt direct et personnel à la mesure ordonnée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance susvisée , en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si la mesure sollicitée du juge ayant rendu l'ordonnance du 16 mars 2006 exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 495 du Code de
procédure
civile ; 4/ ALORS QU'en s'abstenant au surplus de vérifier si l'urgence était caractérisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 812 du Code de
procédure
civile ; 5/ ALORS QU'en se fondant, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2006, sur la considération selon laquelle la Société LAMARQUE PATRIMOINE avait la faculté de contester la qualité à agir du mandataire ad hoc devant le juge du fond, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 17, 493 et 495 du Code de
procédure
civile ; 6/ ALORS QU'en se fondant sur cette considération pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé l'article 496 du Code de
procédure
civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LAMARQUE PATRIMOINE au paiement d'une provision de 5 000 pour
procédure
abusive ; AUX MOTIFS ADOPTE DU PREMIER JUGE QUE la société La Rotonde et les défendeurs ont engagé une
procédure
devant le Tribunal de grande instance de Lyon à l'encontre de la Société LAMARQUE PATRIMOINE en rescision pour lésion par une assignation en date du 4 avril 2006, force est de constater qu'à aucun moment, elle n'a contesté la qualité pour agir de la société La Rotonde et les conditions de la désignation de Me X... et qu'elle a engagé la présente
procédure
plus de quatre ans après cette désignation alors que l'affaire était en état devant la cour d'appel ; Cette
procédure
apparaît donc manifestement abusive et présente un caractère dilatoire évident ; 1/ ALORS QU'en statuant de la sorte, sans caractériser la faute qu'aurait commise la Société LAMARQUE PATRIMOINE, qui disposait seulement du recours en rétractation qui lui était ouvert pour contester la désignation de Me X... en qualité de mandataire ad hoc, dans l'exercice de son action en justice, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code de
procédure
civile ; 2/ ALORS QUE la cassation à intervenir
sur le premier moyen
de cassation emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la Société LAMARQUE PATRIMOINE au paiement d'une provision de 5 000 pour
procédure
abusive, en application de l'article 625 du Code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 496
- 1134
- 812
- 1382
- 625