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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique contrefaçon et concurrence déloyale ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2011 contre laquelle M. X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il exerce des activités auprès de la Commission nationale anti-contrefaçon et qu'il est devenu depuis le mois d'octobre 2011 le mandataire de la CGPME auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle et de toutes les instances qui traitent de la contrefaçon ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

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