Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques horticulture, agriculture et agro-alimentaire ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 7 novembre 2011 contre laquelle M. X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose que son expérience peut compenser l'éventuelle insuffisance de ses diplômes, qu'il souhaiterait tout au moins connaître les motifs du refus et notamment savoir si ce refus est motivé par son âge ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la
motivation
des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire dans une rubrique particulière dressée par une cour d'appel ; Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.