Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. .... X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar en qualité d'interprète en chinois, a sollicité l'extension de son inscription, pour l'année 2012, sous la rubrique traduction en chinois ; que, par décision du 15 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté cette demande ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. .... X...fait valoir qu'il est déjà interprète assermenté en chinois, que les besoins de traduction assermentée français-chinois sont croissants en Alsace et qu'il a déjà refusé de nombreuses demandes de traduction ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste ou d'étendre son inscription à d'autres rubriques de la même liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.