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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 avril 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques architecture, ingénierie, économie de la construction ; que par délibération du 10 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice ; Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision, faisant valoir son inscription au collège des experts-architectes d'Aquitaine, ses trente ans de carrière et son souhait de se consacrer exclusivement à l'expertise judiciaire ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

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