Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18028 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 11/033235 APPELANTE SARL ABS PRO ayant son siège social 31 avenue de Ségur 75007 PARIS Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat postulant de la SCP RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) Assistée de Me Daniel MONGBO, avocat plaidant de la SELARL EBEDE MONGBO (avocat au barreau de PARIS, toque : D1711) INTIMES Maître Michel Y... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ABS PRO demeurant ... 75015 PARIS Représenté par Me Pierre AMIEL, avocat plaidant (avocat au barreau de PARIS, toque : E0235) Etablissement Public URSSAF ayant son siège social 22-24 rue de Lagny 93518 MONTREUIL SOUS BOIS Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat plaidant (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785 786 et 910 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président a présenté un rapport à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de
procédure
civile, Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline BERLAND MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'appel interjeté par la SARL ABS PRO (activité de transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises) du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris, rendu le 20 septembre 2011, qui, sur assignation de l'URSSAF de Paris, a ouvert une
procédure
de liquidation judiciaire à son égard et désigné Me Y... en qualité de liquidateur, Vu les conclusions déposées le 27 février 2012 par l'appelante, Vu les dernières conclusions déposées le 7 mars 2012 par l'URSSAF de Paris - Région parisienne, intimée, Vu les conclusions déposées le 9 mars 2012 par Me Michel Y..., ès qualités, intimé, SUR CE, Considérant que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel a été arrêtée par une ordonnance du délégataire du Premier président de cette cour en date du 13 décembre 2011; Considérant que la SARL ABS PRO ne peut sérieusement conclure à l'infirmation pure et simple de ce même jugement, sous entendant ainsi qu'elle ne serait pas en état de cessation des paiements, alors qu'elle indique par ailleurs pouvoir apurer son passif exigible de 137.460,75 euros en cinq ans; Considérant en toute hypothèse que la situation de l'appelante n'apparaît pas définitivement obérée; que le jugement sera infirmé; qu'une
procédure
de redressement judiciaire sera ouverte à l'égard de la SARL ABS PRO;
PAR CES MOTIFS
: Infirme le jugement frappé d'appel; Ouvre une
procédure
de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ABS PRO; Ouvre une période d'observation de 3 mois à compter du présent arrêt; Désigne Me Michel Y... en qualité de mandataire judiciaire; Désigne Me Catherine A... en qualité d'administrateur judiciaire; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des autres organes de la
procédure
et le suivi de celle-ci; Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de
procédure
civile; Condamne la SARL ABS PRO aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
Articles cités
- 785
- 450
- 700
- 699