Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours examinée d'office : Vu les articles 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants du code de
procédure
civile et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ; Attendu que M. X..., qui a formé le 31 décembre 2011 un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble de rejet de sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique, malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 5 janvier 2012, par le greffe de la Cour de cassation ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille douze.
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