Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société MC Geown Haulage, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (4-11-2009 - C 09-80.354), l'a condamnée, pour délit douanier d'intéressée à une contrebande de marchandises fortement taxées, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 399 du code des douanes, 111-3, 112-1 et 121-2 du code pénal dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, perte de fondement juridique, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Mc Geown Haulage Ltd coupable du délit douanier de contrebande de marchandises fortement taxées en tant qu'intéressée à la fraude, l'a condamnée à la peine d'amende de 707 000 euros et a ordonné la confiscation de la somme de 15 000 euros consignée ; "aux motifs que, pour ce qui est de l'élément matériel de l'infraction, le contrôle douanier a établi qu'un camion de la société poursuivie a détenu et transporté des cigarettes appartenant à une catégorie de marchandises fixées par arrêté ministériel et qui sont réputées avoir été importées en contrebande, faute de justification de leur origine à première réquisition ; que, pour ce qui est de l'élément légal de l'infraction, la cour rappelle que, d'une part, l'article 399 du code des douanes, qui revêt un sens et une portée différents de ceux des articles du code pénal relatifs à la responsabilité pénale des personnes morales, était applicable aux personnes morales à l'époque des faits, commis en 2005 ; que, d'autre part, en l'état des éléments de fait précédemment rappelés, la société Mc Geown Haulage Ltd est réputée être intéressée à la fraude en tant qu'entrepreneur, en application de l'article 399 2 a) du code des douanes, et que cette présomption est renforcée en l'espèce, d'une part, par le fait que l'échange entre les deux camions a été ordonné par le dirigeant de l'entreprise au nom duquel était effectué le transfert, d'autre part, par le fait que le camion dont la panne a été invoquée pour procéder à l'échange était conduit par un chauffeur employé depuis longtemps par la société, tandis que Cristo Ven der Merwe l'était depuis quatre mois seulement, et, enfin, par le fait que la panne invoquée pour justifier l'échange urgent de remorque n'a pas empêché le camion prétendument en panne de rejoindre très rapidement la Grande-Bretagne, puisqu'il a été intercepté à 14h le 20 février à Portsmouth ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'invoquent les conclusions de la société prévenue, il n'importe que la
procédure
n'ait pas permis d'établir qu'une rémunération avait été perçue en contrepartie du transfert de marchandises de fraude ; qu'enfin, si le juge répressif peut, depuis l'abrogation de l'article 369-2 du code des douanes par la loi du 8 juillet 1987, tenir compte de la bonne foi du contrevenant, c'est à ce dernier, lorsqu'il l'invoque, qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société prévenue ne rapporte par la preuve de sa bonne foi ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société Mc Geown Haulage Ltd prise en la personne de son représentant légal Adrian Mc Geown, coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, condamné ladite société au paiement d'une amende douanière de 707 000 euros et ordonné la confiscation de la somme de 15 000 euros consignée contre mainlevée du moyen de transport ; "1°) alors que l'inconstitutionnalité de l'article 399 du code des douanes, en ce qu'il prévoit que sont réputés intéressés à la fraude les entrepreneurs, qui viendra à être déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ; "2°) alors que si l'article 399 du code des douanes est applicable aux personnes morales, tel ne pouvait être le cas avant le 31 décembre 2005, date d'entrée en vigueur de l'article 54 de la loi du 9 mars 2004, dès lors que la loi pénale est d'interprétation stricte et que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 que les personnes morales n'étaient responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, que dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement ; qu'au cas d'espèce, les faits reprochés à la société Mc Geown Haulage Ltd ont été commis le 19 février 2005 ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner cette société sur le fondement de l'article 399 du code des douanes, tandis qu'à la date des faits ce texte ne précisait pas expressément qu'il s'appliquait aux personnes morales ; "3°) alors que, en tout état de cause, la société Mc Geown Haulage Ltd faisait valoir que la qualité d'entrepreneur ne pouvait résulter du seul fait que la fraude sur des cigarettes avait été opérée avec des camions lui appartenant et qu'elle avait été rémunérée pour le transport des oranges ; qu'elle faisait par ailleurs valoir qu'il résultait de l'enquête des douanes et des services de police qu'il n'était pas démontré qu'elle était l'organisateur du trafic et que les paquets de cigarettes litigieux avaient probablement été placés dans le camion par l'expéditeur ou l'un des chauffeurs ; que la cour d'appel ne pouvait juger que la société Mc Geown Haulage Ltd était réputée intéressée à la fraude en tant qu'entrepreneur sans justifier concrètement cette qualification et sans répondre aux conclusions de la société contestant sa qualité d'entrepreneur ; "4°) alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les présomptions de fait ou de droit dans les lois répressives doivent être enserrées dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Mc Geown était intéressée à la fraude en sa qualité d'entrepreneur et qu'elle devait démontrer sa bonne foi ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, tandis qu'en raison de l'absence de possibilité effective d'apporter la preuve de l'ignorance du contenu du camion, la présomption mise en oeuvre était, dans les faits, irréfragable ; "5°) alors que l'intérêt direct à la fraude suppose que soit démontrée la conscience de participer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude ; que la société Mc Geown Haulage Ltd faisait valoir qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir l'intérêt direct à la fraude, « c'est-à-dire de rapporter la preuve que le prévenu avait conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude douanière » ; qu'elle ajoutait que le changement de remorque n'était pas de nature à remettre en cause la bonne foi de la société et que le retour du camion en Grande-Bretagne s'expliquait par le fait que la panne avait pu être réparée rapidement ; que la cour d'appel ne pouvait juger que la présomption d'intérêt à la fraude de l'entrepreneur était renforcée par le fait que l'échange entre les deux camions avait été ordonné par le dirigeant de la société Mc Geown Haulage Ltd et que la panne invoquée pour justifier ce changement de remorque n'avait pas empêché le camion de rejoindre rapidement la Grande-Bretagne, sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces éléments ne démontraient pas que le transporteur avait eu conscience de participer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude" ; Attendu que, d'une part, par arrêt du 21 septembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 399 du code des douanes ; Attendu que, d'autre part, l'article 399 précité était applicable aux personnes morales à la date des faits reprochés ; Attendu que, enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit douanier dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par l'administration des douanes, partie poursuivante, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 399
- 369-2
- 54
- 121-2
- 6
- 618-1
- 567-1-1