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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 juin 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chef d'escroquerie et abus de faiblesse ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 8, 591, 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a porté plainte, le 14 août 2007, auprès du procureur de la République, des chefs d'escroquerie et d'abus de faiblesse, exposant qu'un notaire avait commis des manoeuvres frauduleuses, entre les années 2001 et 2005, pour faire échec à son projet d'acquisition d'un bien immobilier ; que, par soit-transmis du 14 août 2007, le magistrat du ministère public rendu destinataire de cette plainte l'a communiquée, pour avis, à un autre service du parquet ; que, le 13 septembre 2007, cette plainte a été classée sans suite ; que M. X... a, le 21 juin 2010, porté plainte et s'est constitué partie civile pour ces mêmes faits ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que le ministère public n'a diligenté aucune enquête suite à cette plainte ; que la transmission de celle-ci, pour avis, le 14 août 2007 à une autre section du parquet ne constitue pas un acte d'enquête ou de poursuite mais une transmission administrative interne et qu'il en est de même de la communication de cette plainte postérieurement à son classement sans suite, à la chambre des notaires, aux fins de vérifier si la responsabilité civile ou disciplinaire d'un notaire pouvait être engagée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que ni la transmission de cette plainte à un service du parquet ni sa communication à la chambre des notaires, effectuée postérieurement à son classement sans suite, ne tendait à la recherche et à la poursuite d'infractions à la loi pénale, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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