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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 7 février 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Roger Y... du chef de diffamation non publique ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 485 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 485 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 485 du code de

procédure

pénale, et de la violation du décret du 3 décembre 1963 instituant l'Ordre national du mérite ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 29
  • 567-1-1
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