Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Martial X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 juin 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 81 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du juge d'instruction, en invoquant une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat en application de l'article 668 du code de
procédure
pénale ou en présentant une requête en suspicion légitime sur le fondement de l'article 662 du même code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6.1
- 668
- 593
- 567-1-1