Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ehsan X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 janvier 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 86, 177, 183, 185, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... du chef de diffamation publique envers un particulier ; "aux motifs que les investigations entreprises n'ont pas permis d'identifier avec certitude le directeur de la publication du site internet litigieux ainsi que l'auteur de l'article ; que la convocation adressée à la personne présumée être le directeur de la publication n'a pu être distribuée au motif que l'adresse était inexacte ou incomplète ; qu'il n'a ainsi pas été possible de vérifier l'exactitude des indications recueillies auprès du Conseil national de la résistance iranienne quant à l'existence et à l'identité exacte des deux personnes mises en cause, le directeur de la publication et l'auteur de l'article, qui paraissent au minimum incomplètes ou erronées (en cote forme : convocation non distribuée par les services postaux américains au motif d'une adresse erronée) ; que l'identité des personnes mises en cause n'a pu être vérifiée et qu'elle paraît sujette à caution dès lors que, ainsi que la partie civile le souligne, lors d'un procès en décembre 2009, certains responsables de cette organisation s'étaient présentés sous de fausses identités ; qu'en l'absence d'identification certaine des personnes pouvant être mises en cause pour ces faits de diffamation toutes les investigations raisonnablement envisageables ayant été effectuées il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 al. 3 du Code de
procédure
pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dans le cadre de l'information pénale, les juridictions d'instruction tiennent des dispositions de l'article 109 du code de
procédure
pénale, la faculté de contraindre un témoin défaillant à comparaître, notamment par la force publique, tandis que les dispositions légales relatives à l'entraide judiciaire internationale, telles qu'elles résultent des articles 694 et suivants du code de
procédure
pénale, permettent à un juge d'instruction français de faire entreprendre à l'étranger des recherches sur toute personne susceptible d'être impliquée dans des poursuites pénales ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la convocation adressée à la personne présumée être le directeur de la publication n'a pu être distribuée au motif que l'adresse était inexacte ou incomplète, pour en déduire que l'identité des personnes mises en cause n'a pu être vérifiée et qu'ainsi les responsables des propos diffamatoires mettant en cause le demandeur demeurent inconnus, quand il appartenait à la juridiction d'instruction, sans se satisfaire de la seule absence de distribution d'une convocation, de mettre en oeuvre les
procédure
s lui permettant de rechercher et d'identifier les intéressés, la chambre de l'instruction dont la décision s'analyse en un refus d'informer a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 109
- 567-1-1