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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., témoin assisté, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non-dénommée des chefs de blanchiment, banqueroute, prêt illégal de main d'oeuvre, violation d'une interdiction de gérer, a prononcé sur sa requête en nullité d'actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'iI résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à la suite d'un signalement Tracfin et de premières mesures d'enquête, sont apparus des indices de la commission de banqueroute, abus de biens sociaux, blanchiment, organisation d'insolvabilité, prêt illégal de main d'oeuvre et gestion d'une entreprise malgré interdiction, au centre desquels se trouvaient placés, notamment, une entreprise individuelle à l'enseigne Le Lotier, exploitée par Mme Y..., et deux sociétés, 31 VMO et Lotlandes ayant pour gérant de droit M. Z..., mais pouvant avoir en réalité, comme gérant de fait, M. X..., compagnon de Mme Y..., frappé d'une interdiction de gérer ; Qu'à la suite de l'ouverture d'une information de ces chefs, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire ; que l'information a été étendue, en suite d'un réquisitoire supplétif, à de nouveaux faits d'abus de biens sociaux concernant plusieurs sociétés et constatés à partir d'un autre magasin à l'enseigne Biocave ; que M. X..., Mme Y... ont été placés en garde à vue, les 29 juin 2010 et 15 décembre 2010, tandis que M. Z..., ainsi que M. A..., gérant d'une société en relation avec les intéressés, ont été également entendus sous ce régime, le 15 décembre 2010 ; qu'une perquisition a été effectuée au siège de la société Lotlandes, dans les locaux du magasin Biocave, le 29 juin 2010 ; Attendu qu'entendu en qualité de témoin assisté par le magistrat instructeur, le 16 décembre 2010, M. X... a présenté, le 30 mars 2011, une requête aux fins de voir annuler, notamment, la perquisition opérée dans les locaux de la société Lotlandes, ainsi que les gardes à vue et les auditions réalisées à cette occasion le concernant ainsi que les trois autres personnes en cause ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 96, 171, 173, 174, 206, 570, 571, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la perquisition effectuée le 29 juin 2010 dans les locaux de la société Lotlandes et à l'annulation des actes subséquents ; "aux motifs que lorsqu'une perquisition a lieu dans une société, les perquisitions et saisies peuvent être pratiquées en la seule présence et, avec l'assentiment d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de la société, à l'exception des perquisitions qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social ; qu'il n'est donc pas nécessaire qu'il s'agisse du représentant légal ; qu'étaient présents, le 29 juin 2010, au siège de la société Lotlandes, dont le local à l'enseigne Biocave a été perquisitionné, tout d'abord M. X..., occupant les fonctions officielles de VRP multicartes pour cette société, mais assurant en réalité sa gérance de fait, puis M. Z..., le représentant légal de la société ; que le bureau dans lequel a eu lieu la perquisition était celui dans lequel M. X... passait ses appels commerciaux pour les sociétés Lotlandes et 31 VMO ; qu'il ressort de l'information que M. X... s'est comporté, au cours de la perquisition, comme le représentant qualifié de la société, en présentant les locaux aux enquêteurs comme le ferait un dirigeant social, après avoir déverrouillé l'alarme, ce qui montre bien qu'il était très familier et maître des lieux ; qu'il résulte en effet de plusieurs éléments d'enquête recueillis depuis le mois de juillet 2008 dans le signalement Tracfin, puis, dans l'enquête préliminaire et l'enquête menée sur commission rogatoire, que M. X... agissant aux yeux de tous les intervenants commerciaux et ses familiers comme le seul représentant qualifié de la société Lotlandes, donnant des directives, passant commandes, traitant avec les banques, percevant des règlements au nom de la société... ; que l'interdiction prononcée en 1993 de gérer pendant trente ans, une société explique sa gérance de fait de la société Lotlandes ; que M. Z..., gérant de droit, n'a pas été tenu à l'écart de la perquisition, puisque comme cela résulte de son audition en qualité de témoin l'après-midi de la perquisition, il est arrivé sur les lieux en cours de perquisition, informé par les enquêteurs et a indiqué ne pas s'opposer à celle-ci ; que les enquêteurs, concernant les bris de scellés, ont sollicité concomitamment et successivement les gérants de droit et de fait pour assurer la régularité et la pertinence de ces opérations ; qu'il est constant qu'à aucun moment une quelconque contestation n'a existé sur l'origine des objets et des documents présentés ; que les bris des scellés posés sur les ouvertures du commerce ont eu lieu le 30 juin 2010 en présence de MM. Z... et de X... ; que le bris des scellés des meubles contenant des dossiers administratifs et commerciaux de la société Lotlandes, ainsi que le tri des documents, l'inventaire et la remise sous scellés ont eu lieu le 2 juillet 2010, en la présence uniquement de M. Z..., et le bris des scellés sur le meuble contenant les dossiers commerciaux de la société et des divers documents dans les bureaux et les tiroirs ont eu lieu le 5 juillet 2010, en présence de M. X... ; qu'il s'ensuit que la présence au cours de la perquisition de M. Ledoux, qui donnait l'apparence d'être le représentant qualifié de la société, était suffisante pour assurer la régularité de cette

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, le gérant de droit, M. Z..., étant, en outre, présent au cours de cette opération, à laquelle il a donné son plein assentiment ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'annuler la perquisition et les opérations de saisies réalisées dans le cadre de cette perquisition, sous réserve des développements suivants ; 1°) "alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente, tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en estimant que la perquisition effectuée le 29 juin 2010 était régulière, par la circonstance que M. X... s'était comporté comme le représentant qualifié de la société, puisque s'il occupait des fonctions officielles de VRP de la société, il en assurait "en réalité sa gérance de fait" et que l'interdiction de gérer prononcée à son encontre en 1993 "explique sa gérance de fait de la société Lotlandes", la chambre de l'instruction qui, pour valider la perquisition litigieuse, a tenu pour acquise la qualité de gérant de fait de M. X..., quoique cette qualité soit un des éléments constitutifs du délit, visé à la prévention, de gestion d'une entreprise malgré interdiction, a méconnu la présomption d'innocence et violé les textes susvisés ; 2°) "alors que la qualité de " représentant qualifié apparent" d'une société ne peut se déduire que du comportement de l'intéressé au moment de la perquisition, dans les lieux de cette dernière ; qu'en relevant que les éléments d'enquête recueillis depuis le mois de juillet 2008 démontrent que M. X... agissait, au quotidien, comme le seul représentant qualifié de la société, et que l'interdiction prononcée en 1993 de gérer pendant trente ans une société explique sa gérance de fait de la société Lotlandes, pour en déduire, qu'en cet état, la perquisition commencée en présence de M. X... a été effectuée avec l'assentiment d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de la société, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas justifié légalement sa décision ; 3°) "alors encore que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, dans son mémoire, l'exposant a expressément fait valoir que la nullité de la perquisition opérée dans les locaux de la société Lotlandes était notamment encourue comme conséquence de la nullité de la saisie de correspondances échangées entre M. X... et son avocat, dès lors que c'est au vu de ces correspondances que les enquêteurs ont considéré que le demandeur avait la qualité de dirigeant de fait de cette société, et qu'ainsi sa présence lors de la perquisition litigieuse permettait de satisfaire, à elle seule, aux prescriptions de l'article 57 du code de

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pénale ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... donnait l'apparence d'être le représentant qualifié de la société Lotlandes, pour en déduire que la perquisition effectuée en sa présence était régulière, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de

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pénale ; 4°) "alors que la qualité de "représentant qualifié apparent" d'une société, qui repose sur l'apparence d'un pouvoir de direction, ne saurait se déduire du seul fait que l'intéressé, serait-il familier des lieux, a été en mesure de permettre aux enquêteurs d'avoir accès aux locaux de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait présenté les locaux aux enquêteurs, après avoir déverrouillé l'alarme, et qu'ainsi l'intéressé était très familier et maître des lieux, pour en déduire qu'il s'était comporté comme le représentant qualifié de la société, sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que M. X..., au-delà de sa capacité à permettre l'accès des enquêteurs aux locaux de l'entreprise, dirigeait effectivement cette dernière au moment même de la perquisition, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la perquisition effectuée le 29 juin 2010 au siège de la société Lotlandes, dans le local à l'enseigne Biocave, l'arrêt retient, notamment, que M. X..., VRP multicartes, qui était présent avant l'arrivée du gérant de droit, s'est comporté comme le représentant qualifié de la société, en présentant les locaux aux enquêteurs comme le ferait un dirigeant social, après avoir déverrouillé l'alarme, démontrant ainsi qu'il était très familier et maître des lieux ; que les juges ajoutent que, selon l'enquête ayant précédé la perquisition, M. X... agissait aux yeux de tous les intervenants commerciaux et ses familiers comme le seul représentant qualifié de la société Lotlandes, donnant des directives, passant commandes, traitant avec les banques et percevant des règlements au nom de la société et, qu'en outre, le gérant de droit, arrivé sur les lieux en cours de perquisition a indiqué, ne pas s'opposer à celle-ci ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 62 à 66, 96, 171, 173, 174, 206, 570, 571, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la garde à vue de M. A... et de Mme Y... et à l'annulation des actes subséquents ; "aux motifs que la cour constate que M. A... et Mme Y... ne sont pas personnellement demandeurs au prononcé de la nullité de leur garde à vue ; que le droit à soulever l'irrégularité de sa garde à vue appartient en propre à la partie concernée ; qu'elle a, en effet, la faculté d'y renoncer dès lors, par exemple, qu'elle estime que ses déclarations faites en garde à vue n'ont pas été incriminantes ou même que ses explications ont été de nature à réduire voire à anéantir les éléments à charge préalablement recueillis contre elle ; que, dans ces conditions ni la chambre de l'instruction ni un tiers ne saurait s'arroger le droit d'annuler ou de faire annuler des déclarations, alors même que la personne concernée par une irrégularité dans l'exercice des droits attachés à sa garde à vue n'a pas jugé opportun de la soulever ou que cette annulation, si elle sert les intérêts du tiers requérant, peut être préjudiciable aux intérêts de la défense de la personne directement concernée par cette irrégularité ; qu'une personne mise en examen n'apparaît pas, en conséquence, recevable à se prévaloir de la violation, commise à l'encontre d'un tiers, du droit de se taire ou de celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue, lesdits droits ne pouvant qu'être considérés comme appartenant en propre au tiers concerné ; que ce moyen sera, par suite, rejeté comme mal fondé ; 1°) "alors que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la

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concernant un tiers, si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité des gardes à vue de Mme Y... et de M. A... ; "aux motifs que si les intéressés n'ont été informés ni de leur droit de garder le silence ni de celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat, ils n'ont pas sollicité l'annulation de ces gardes à vue et que le droit de soulever une telle irrégularité appartient en propre à la personne concernée, sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire de M. X..., si les déclarations faites par les intéressés au cours de leur garde à vue ne portaient pas atteinte aux intérêts de l'exposant, en ce qu'elles contenaient des éléments à charge à l'égard de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2° ) "alors que, conformément à l'article 206, du code de

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pénale, la chambre de l'instruction, qui examine la régularité des

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s qui lui sont soumises, a le devoir de prononcer d'office, si elle est d'ordre public, la nullité de tout acte dont elle constate l'irrégularité ; qu'en estimant que si M. A... et Mme Y... n'ont, au cours de leur garde à vue ni été informés de leur droit de garder le silence ni de celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat, ils n'ont pas sollicité l'annulation de ces gardes à vue et que la chambre de l'instruction ne saurait s'arroger le droit d'annuler des déclarations dont la nullité n'a pas été dénoncée par les intéressés, la chambre de l'instruction, a méconnu son office, et partant commis un excès de pouvoir" ; Attendu que, pour rejeter la demande aux fins d'annulation de la garde à vue de M. A... et de Mme Y... présentée par le témoin assisté, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 171, 206 et 802 du code de

procédure

pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de

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que par la partie qu'elle concerne et qu'en outre, le tiers à cette mesure ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas annulé d'office de tels actes, en l'absence d'une demande de la personne concernée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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