Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2011, qui a déclaré M. Karim X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 464, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, si la cour d'appel estime que le fait constitue un délit, elle prononce la peine ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel, pour refus d'obtempérer, conduite sans permis, défaut d'assurance, outrage à dépositaire de l'autorité publique et rébellion, à six mois d'emprisonnement et à 100 euros d'amende, et a été relaxé du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le tribunal ayant annulé le procès-verbal de contrôle du taux d'alcoolémie ; que le ministère public a interjeté appel de cette seule relaxe ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, a déclaré le prévenu coupable de ce délit et, se bornant à constater que le jugement était devenu définitif en toutes ses autres dispositions pénales, n'a prononcé aucune peine ; Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer une peine pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont elle a déclaré le prévenu coupable, fût-ce en ordonnant la confusion de cette peine avec celle prononcée par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1