Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fodie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 18 février 2011, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et maintien en détention ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif a condamné M. X..., déclaré coupable d'agression sexuelle, à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; " aux seuls motifs qu'eu égard à la gravité des faits et au passé pénal du prévenu, la peine prononcée par le tribunal n'est pas assez sévère, que le jugement sera réformé et le prévenu condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve avec les obligations précisées au dispositif " ; " alors que, en se bornant à faire état de la gravité des faits et du passé pénal de M. X..., sans aucune précision, et sans nullement justifier ni de ce que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis était en l'espèce nécessaire, ni du caractère inadéquat d'une autre sanction, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué suffisent à établir que la gravité de l'infraction commise par M. X... et sa personnalité rendent la peine prononcée nécessaire et que toute autre sanction était manifestement inadéquate ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-24
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle