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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karzan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2011, qui, après avoir rejeté des exceptions de nullité de la

procédure

, l'a condamné, pour infractions à la législation sur les étrangers et association de malfaiteurs, à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal correctionnel n'ait pas répondu à son exception de nullité de l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 179 du code de

procédure

pénale, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, dès lors que l'irrégularité prétendue de ladite ordonnance ne pouvait être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre celle-ci ; D'où il suit que le moyen, en ce qu'il revient à remettre en cause une décision ayant acquis un caractère définitif, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 145-1,179,385, 463 et 485 du code de

procédure

pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des droits fondamentaux, des articles préliminaire du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 66 de la Constitution ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu, qui pouvait interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel du 8 novembre 2010 ayant ordonné son maintien en détention, et qui avait d'ailleurs exercé ce droit, n'était pas recevable à invoquer l'irrégularité dudit maintien devant la juridiction correctionnelle statuant au fond ; Attendu que, pour le surplus, les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 179
  • 567-1-1
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